21-19.282
Résumé
Nous remercions nos confrères et membres de l’AADS Maître Christophe BERTRAND et Maître Guillaume TAPIE, avocats de Monsieur PENNETEAU partie au litige, pour nous avoir communiqué l’arrêt de la Cour de cassation.
En bref
La Cour de cassation, chambre sociale, a rejeté le pourvoi formé par la société VAFC-Valenciennes sport développement. La rupture du contrat de travail à durée déterminée du joueur de football était illicite, car elle ne résultait ni du consentement mutuel des parties, ni de la faute grave du salarié, ni de la force majeure, ni d'une inaptitude médicalement constatée.
En détail
Dans cette affaire, M. Penneteau, joueur professionnel de football, a été engagé par la société VAFC-Valenciennes sport développement par contrat à durée déterminée. Suite à la rétrogradation du club en division inférieure, le club a proposé une diminution de la rémunération de 50 % au joueur, qui a refusé et accepté une baisse de rémunération de 20 %. En conséquence, le club a notifié la fin de la relation contractuelle au joueur.
La cour d'appel a jugé que la rupture du contrat de travail était illicite, car elle ne respectait pas les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, qui prévoit que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La Cour de cassation, confirmant la décision de la cour d'appel, a statué que la rupture du contrat de travail était illicite, car aucun des motifs légaux de rupture n'était présent. Par conséquent, le pourvoi formé par la société VAFC-Valenciennes sport développement a été rejeté.
Sur le premier moyen, la Cour énonce :
6. Ayant constaté que l’employeur avait notifié au joueur la fin de la relation contractuelle au 30 juin 2014 à la suite du refus de ce dernier de consentir à une baisse de rémunération de 50 %, la cour d’appel a exactement décidé que la contestation de cette rupture n’était pas subordonnée à un préalable de conciliation devant la commission juridique de la Ligue de football professionnel.
Sur le second moyen, la Cour rappelle :
9. Sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié.
10. Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
11. La cour d’appel a constaté qu’à la suite de sa relégation en division inférieure le club, qui invoquait les dispositions de l’article 761 de la charte du football professionnel, avait proposé au joueur une diminution de sa rémunération brute de 50 % avant de prendre acte du refus de ce dernier et de lui notifier la fin de la relation contractuelle au 30 juin 2014. Elle en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée, qui ne résultait ni du consentement mutuel des parties ni de la faute grave du salarié ni de la force majeure ni d’une inaptitude médicalement constatée, était illicite.
Mots clés
contrat de travail à durée déterminée, rupture illicite, consentement mutuel, faute grave, force majeure, Articles 271 et 761 de la Charte du football professionnel, relégation, diminution de salaire.