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Cour de cassation, 3e civ., 16 mai 2024, n°22-22.906
Cour de cassation, 3e civ., 16 mai 2024, n°22-22.906

Cour de cassation, 3e civ., 16 mai 2024, n°22-22.906

Mise en ligne
May 29, 2024
Date du document
May 16, 2024
Source
Cour de cassation
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
Cassation
Ref. / RG :

22-22.906

URL
https://www.courdecassation.fr/decision/6645a25298cdd00008065048

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Résumé

En bref

La Cour de cassation, dans sa décision du 16 mai 2024, a statué sur la question du maintien du locataire dans les lieux en attente du paiement de l'indemnité d'éviction. Sur la base de l'article L. 145-28 du code de commerce, la Cour a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom qui avait limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués à la locataire.

En détail

Par une convention de 1988, l'Association sportive du Golf des Volcans a accordé en 1990, un bail commercial de neuf ans à une locataire pour l'exploitation d'un « pro shop » de matériel de golf dans les mêmes locaux. Le 29 juin 2017, l'Association bailleresse lui a délivré un congé avec refus de renouvellement, avec offre d'indemnité d'éviction, à effet au 31 décembre 2017, avant de l'assigner en fixation d'une indemnité d'éviction et en libération des lieux.

La Cour de cassation a été saisie par les locataires contre l'Association Sportive du Golf des Volcans. Ils invoquent deux moyens de cassation, dont le second était fondé sur l'article L. 145-28 du code de commerce. Ce dernier prévoit que le locataire a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré, jusqu'au complet paiement de l'indemnité d'éviction.

L'arrêt de la cour d'appel de Riom du 14 septembre 2022 avait limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués à la locataire. La cour d'appel avait alors retenu que la locataire était occupante sans droit ni titre par l'effet du congé ayant mis fin au bail.

La Cour de cassation, en examinant ce moyen, a considéré que la locataire était en droit de se maintenir dans les lieux, en vertu du titre qu'elle tenait de l'article L. 145-28 du code de commerce, dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction :

"En statuant ainsi, alors que la locataire se maintenait dans les lieux, en vertu du titre qu'elle tenait de l'article L. 145-28 du code de commerce, aux conditions et clauses du contrat de bail expiré dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

Mots clés

Golf, Association sportive, Magasin sportif, Bail commercial, Indemnité d'éviction, article L. 145-28 du code de commerce, Délivrance de congé, Refus de renouvellement, dommages-intérêts, droits du locataire, occupant sans droit ni titre, maintien dans les lieux