22-18022
Résumé
En bref
La Cour de cassation, chambre sociale, dans son arrêt du 19 juin 2024, rejette le pourvoi formé par la société Montpellier Hérault Rugby contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 avril 2022. La Cour de cassation confirme que la convention par laquelle un joueur est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail à durée déterminée qui doit être établi par écrit, à peine d'être réputé à durée indéterminée, en application des articles L. 222-2-3 et L. 222-2-8 du code du sport.
En détail
Cette affaire oppose M. [F] [X], joueur de rugby professionnel, à la société Montpellier Hérault Rugby (MHR).
M. [X] avait initialement un contrat de travail à durée déterminée avec le Club Aviron bayonnais rugby pro pour les saisons 2016/2017 à 2018/2019. Par une convention tripartite du 16 février 2017, il a été prêté au MHR en tant que "joker médical" jusqu'à la fin de la saison 2016/2017, moyennant rémunération. A la fin de la saison, il a réintégré le club de Bayonne.
Le 11 octobre 2017, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat avec le MHR en CDI et le paiement de diverses sommes.
La cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 20 avril 2022, a jugé que le contrat liant M. [X] au MHR devait être requalifié en CDI en l'absence de contrat écrit à durée déterminée, et a condamné le MHR à payer diverses sommes au joueur.
Le MHR s'est pourvu en cassation en invoquant que la relation de travail entre un sportif et le club dans lequel il est muté temporairement est régie par une convention tripartite sui generis prévue par la convention collective ou le règlement fédéral, sans qu'un contrat de travail à durée déterminée distinct doive être conclu.
Mais la Cour de cassation rejette ce raisonnement et confirme l'arrêt d'appel au motif que :
- L'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait et non de la volonté des parties ou de la dénomination de leur convention.
- L'article L. 222-2-3 du code du sport prévoit que tout contrat par lequel un club s'assure moyennant rémunération le concours d'un sportif professionnel est un CDD, sans qu'il puisse y être dérogé par accord collectif ou règlement fédéral.
- La convention par laquelle un joueur est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue donc un contrat de travail soumis aux articles L. 222-2-1 et suivants du code du sport.
Extraits de la décision
“La convention par laquelle le joueur d'un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail, entre dans les prévisions de l'article L. 222-2-3 et doit répondre aux conditions de fond et de forme des articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 du code du sport.”
De ce fait, en l’absence d’écrit :
“C'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que l'article L. 222-2-5 du code du sport impose que le contrat à durée déterminée soit établi par écrit à peine, selon l'article L. 222-2-8 du même code, d'être réputé à durée indéterminée.”
La Cour de cassation confirme donc que le contrat liant temporairement un sportif à un club doit impérativement être un CDD écrit, à peine de requalification en CDI, sans qu'une convention tripartite puisse s'y substituer. Il s'agit d'une disposition d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé.
Mots clés
Contrat de travail à durée déterminée (CDD), Contrat de travail à durée indéterminée (CDI), Sportif professionnel, Requalification en contrat à durée indéterminée, Convention de mutation temporaire, Convention tripartite, Articles L. 222-2-1 et suivants du code du sport, Prêt, Joker médical