22-15.449
Résumé
En bref
La Cour de cassation considère que l'affiliation d’une association à une fédération sportive ne constitue pas automatiquement un groupe de reclassement, et casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait considéré que le licenciement d'un salarié par une association sportive membre de la Fédération Française de Natation était sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'association n'avait pas procédé à une recherche de reclassement au sein des autres associations affiliées à la Fédération.
En détail
Une association sportive a licencié un entraîneur pour motif économique. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, considérant que l’association, qui n’avait procédé à aucune recherche de reclassement ni en son sein, ni dans les autres associations affiliées à la fédération à laquelle elle était affiliée, avait manqué à son obligation de reclassement.
La Cour de cassation casse cette décision au motif que l'affiliation de plusieurs associations sportives à la Fédération Française de Natation n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
En particulier, la cour d'appel n'a pas recherché en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes associations affiliées de la Fédération Française de Natation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, privant ainsi sa décision de base légale.
Mots clés
Licenciement économique, Obligation de reclassement, Association sportive, Fédération sportive, Groupe, Permutation de personnel, Affiliation.