24-18.713
Résumé
En bref
La Chambre sociale de la Cour de cassation censure une décision de la Cour d'appel de Grenoble concernant la protection d'un joueur professionnel de rugby contre le non-renouvellement de son contrat. Sur le fondement des articles L. 1226-7, R. 4624-31 et L. 1226-19 du Code du travail, la Haute Juridiction rappelle qu'en cas d'arrêt de travail inférieur à 30 jours pour accident du travail, la suspension du contrat prend fin à la date d'expiration de l'arrêt prescrit, sans qu'une visite de reprise ne soit requise. Dès lors, l'employeur retrouve sa faculté de dénoncer une clause de reconduction tacite entre la fin de cet arrêt et le début d'un nouvel arrêt, peu importe la persistance factuelle des symptômes ou l'imminence d'une opération. Décision : Cassation de l'arrêt d'appel qui avait condamné le club (FC Grenoble Rugby).
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties : La société FC Grenoble Rugby (employeur/demanderesse) contre M. [B] [Y], joueur professionnel de rugby (salarié/défendeur).
- Problème juridique : La persistance de symptômes liés à un accident du travail, après la fin de l'arrêt médical initial et avant un nouvel arrêt pour rechute, maintient-elle la suspension du contrat de travail faisant obstacle au refus de renouvellement du CDD ?
- Question de droit : L'employeur peut-il valablement dénoncer la clause de reconduction d'un CDD ("option") pendant une période intercalaire entre deux arrêts de travail, alors que le premier arrêt était inférieur à 30 jours et ne nécessitait pas de visite de reprise ?
- Contexte : Le joueur, en CDD avec une option pour une 3e saison, a subi un accident du travail (arrêt du 18 au 25 novembre 2019). Le club a dénoncé l'option le 11 décembre 2019. Le joueur a été placé en nouvel arrêt continu le 16 décembre 2019. La Cour d'appel avait jugé la dénonciation nulle, estimant que l'activité restait "de fait" suspendue en raison des symptômes persistants connus du club.
2. ANALYSE DES MOTIFS
La Cour de cassation articule son raisonnement autour de la définition stricte des périodes de suspension du contrat de travail et des conditions de la visite de reprise. 🔍 Le cadre légal de la suspension et de la reprise La Haute Juridiction pose d'abord les jalons textuels en rappelant la combinaison des textes applicables. Sur le fondement de l'article L. 1226-7 du Code du travail, le contrat est suspendu pendant la durée de l'arrêt. Toutefois, l'article R. 4624-31 du même code (dans sa rédaction applicable) précise les conditions de la visite de reprise. La Cour établit ici un syllogisme rigoureux : puisque l'absence était inférieure à 30 jours, aucune visite de reprise n'était obligatoire pour mettre fin à la période de suspension.
"Il résulte du deuxième [article R. 4624-31] qu'aucun examen de reprise n'est obligatoire après une absence de moins de trente jours pour cause d'accident du travail." (Décision, point 9)
➡️ Cette précision est capitale car elle détermine juridiquement la fin de la période de protection : en l'absence de nécessité d'une visite de reprise, la suspension cesse automatiquement au terme de l'arrêt médical prescrit. ❌ Censure de l'approche factuelle de la Cour d'appel La Chambre sociale s'attaque ensuite au raisonnement des juges du fond. La Cour d'appel de Grenoble avait adopté une approche concrète et factuelle, considérant que malgré la fin administrative de l'arrêt, les symptômes persistaient et l'opération était programmée, créant une "continuité" de l'indisponibilité. La Cour de cassation rejette cette interprétation extensive de la protection. Elle rappelle que la protection spécifique de l'article L. 1226-19 du Code du travail, interdisant le refus de renouvellement sauf motif réel et sérieux, ne s'applique strictement que "au cours des périodes de suspension".
"Selon le troisième [article L. 1226-19], lorsque le contrat de travail à durée déterminée comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie." (Décision, point 10)
⚖️ L'application stricte des bornes temporelles de la suspension Enfin, la Cour tire les conséquences de ces principes sur le cas d'espèce. Elle sanctionne l'arrêt d'appel pour avoir étendu la protection au-delà de la période légale de suspension. Le fait que le joueur souffrait encore ou allait être opéré (arrêt du 16 décembre) est indifférent à la validité de la dénonciation intervenue le 11 décembre. À cette date précise, le contrat n'était juridiquement plus suspendu, l'arrêt initial du 25 novembre ayant pris fin sans formalité de reprise.
"En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'arrêt de travail pour accident du travail avait pris fin le 25 novembre 2019, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail n'était plus suspendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés." (Décision, point 13)
➡️ Cette solution réaffirme la sécurité juridique pour l'employeur : la période de protection est strictement calquée sur les dates des arrêts de travail prescrits (sauf obligation de visite de reprise), et ne peut être étendue par une appréciation in concreto de l'état de santé du salarié.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'arrêt de travail pour accident du travail avait pris fin le 25 novembre 2019, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail n'était plus suspendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés." (Point 13 de la décision)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Fin de la suspension (AT < 30 jours) : Lorsque l'arrêt pour accident du travail est inférieur à 30 jours, aucune visite de reprise n'est obligatoire (art. R. 4624-31 Code du travail). La suspension prend donc fin à la date d'expiration de l'arrêt maladie.
- 🔗 Période de protection : L'interdiction de refuser le renouvellement d'un CDD (sauf motif réel et sérieux étranger à l'accident) prévue par l'article L. 1226-19 du Code du travail ne s'applique que durant la période de suspension juridique du contrat.
- 👨⚖️ Office du juge : Les juges ne peuvent pas se fonder sur la persistance factuelle des symptômes ou la connaissance par l'employeur d'une future opération pour étendre la période de suspension au-delà du terme de l'arrêt médical prescrit.
- ⚠️ Droit de l'employeur : Dans l'intervalle entre deux arrêts de travail (si le premier ne nécessite pas de visite de reprise), l'employeur retrouve son droit de s'opposer au renouvellement de la clause optionnelle sans avoir à justifier d'un motif étranger à l'accident.
Mots clés
Accident du travail, suspension du contrat de travail, CDD sportif, clause de renouvellement, visite de reprise, article L. 1226-19, article R. 4624-31, arrêt de travail inférieur à 30 jours, protection du salarié, reconduction tacite.
NB : 🤖 résumé généré par IA