22/04071
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Rouen infirme le jugement du Tribunal de commerce du Havre qui s'était déclaré compétent pour trancher le litige opposant le Havre Athletic Club (HAC) aux sociétés Udinese et Watford. La Cour considère que le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est seul compétent pour statuer sur ce litige, en application des statuts et règlements de la FIFA, de l'UEFA et de la FFF auxquels les parties ont adhéré.
En détail
Le litige oppose le HAC, club français, aux sociétés Udinese (club italien) et Watford (club anglais), concernant le transfert avorté d'un joueur du HAC vers ces clubs étrangers en 2019-2020.
Le Tribunal de commerce s'était déclaré compétent malgré l'exception d'incompétence soulevée par Udinese et Watford au profit du TAS.La Cour rappelle que les statuts de la FIFA (art. 57-59), de l'UEFA (art. 61) et de la FFF (art. 2) attribuent compétence exclusive au TAS pour les litiges internationaux entre leurs membres, sauf exceptions. Udinese et Watford, membres de leur fédération nationale affiliée à l'UEFA, peuvent invoquer cette clause d'arbitrage.
Le HAC conteste son opposabilité, arguant de l'autonomie entre son association support et sa société sportive.
Mais la Cour relève que la convention liant ces deux entités soumet expressément la société "aux réglementations nationales et internationales émanant de la FIFA, l'UEFA, la FFF".
Extrait de la décision
"Cette disposition conforte la cohérence des normes énoncées ci-dessus et dès lors, confirme une adhésion de la société au principe de la compétence du tribunal arbitral du sport."
La clause "litiges" de la convention, prévoyant la compétence des "tribunaux" pour les litiges relatifs à son interprétation et exécution, est peu explicite et ne vise que les relations association/société.
En conséquence, compte tenu de la hiérarchie des normes à laquelle a adhéré contractuellement la société HAC, le Tribunal de commerce ne pouvait retenir sa compétence matérielle. Le jugement est donc infirmé et le HAC renvoyé à mieux se pourvoir, avec 15000€ à payer à chaque partie appelante.
En droit
La Cour rappelle les dispositions légales applicables, notamment :
- Les articles 1442 et 1448 du code civil sur la clause compromissoire et l'incompétence des juridictions étatiques en présence d'une convention d'arbitrage, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste.
- L'article 27 du règlement de procédure du TAS prévoyant son application dès lors que les parties sont convenues de lui soumettre un litige sportif, par clause dans un contrat, un règlement ou un appel contre une décision d'un organisme sportif le prévoyant dans ses statuts ou règlements.
A défaut de définition restrictive, la compétence du TAS couvre la responsabilité extracontractuelle pour les questions pécuniaires et l'activité sportive, sans exclure de façon manifeste sa compétence.
Les statuts de la FIFA, de l'UEFA et de la FFF attribuent compétence exclusive au TAS pour les litiges internationaux entre leurs membres, sauf exceptions. Udinese et Watford, membres de leur fédération nationale affiliée à l'UEFA, peuvent invoquer cette clause.
Concernant les relations association/société sportive, les articles L.122-1, L.122-6, L.122-14 et L.122-16-1 du code du sport prévoient l'obligation pour une association dépassant certains seuils de constituer une société pour ses activités payantes, la détention par l'association d'au moins 1/3 du capital et des droits de vote, la conclusion d'une convention de 10 à 15 ans définissant leurs relations et l'usage par la société du numéro d'affiliation de l'association pour les activités confiées.
Le règlement de la LFP pose la règle de l'adhésion des clubs, définis comme des groupements composés d'une association affiliée à la FFF et d'une société, pour participer aux championnats.
En fait
La Cour relève plusieurs éléments factuels déterminants :
- Une convention d'apport lie depuis 2001 l'association HAC et la société HAC, portant sur des actifs incorporels (équipe pro, clientèle, bail).
- Le HAC justifie de son adhésion à la FFF et de son numéro d'affiliation, emportant adhésion au règlement visant la compétence du TAS.
- La convention association/société de 2020 prévoit expressément que la société doit "se conformer, dans le cadre de son activité de gestion du Football professionnel, comprenant l'ensemble des réglementations nationales et internationales émanant de la FIFA, l'UEFA, la FFF, la LFP".
La Cour en déduit qu'en raison de la hiérarchie des normes à laquelle la société du HAC a adhéré contractuellement, le Tribunal de commerce ne pouvait retenir sa compétence matérielle. Le jugement est donc infirmé et le HAC renvoyé à mieux se pourvoir.
Mots clés
Arbitrage, Compétence, Tribunal Arbitral du Sport (TAS), Statuts FIFA / UEFA, Convention association/société sportive, Hiérarchie des normes, Clause compromissoire