2024/A/1060
Résumé
En bref
Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu une sentence confirmant en grande partie la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA. Sur le fondement de l'article 14 alinéa 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTP) de la FIFA et de la jurisprudence suisse relative à la juste cause, l'Arbitre Unique a jugé que le joueur avait valablement résilié son contrat.
La décision retient que la mise à l'écart répétée du joueur ("loft"), combinée à des pressions pour qu'il quitte le club et, surtout, son exclusion de l'entraînement collectif deux jours seulement après une promesse écrite de réintégration totale, constituait un comportement abusif. Ce revirement a irrémédiablement détruit le lien de confiance nécessaire à la poursuite de la relation de travail. Le club est condamné à verser une indemnité de rupture, bien que l'appel soit symboliquement admis concernant un arriéré de salaire déjà réglé.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties : PAS Lamia 1964 FC (Club grec, Appelant) contre Stefan Ashkovski (Joueur professionnel bulgare, Intimé).
- Problématique juridique : La réintégration formelle d'un joueur dans l'équipe première, suivie immédiatement d'une nouvelle mise à l'écart lors de l'entraînement suivant, constitue-t-elle une juste cause de rupture du contrat de travail pour comportement abusif ?
- Question principale : Le comportement du Club, caractérisé par des messages incitatifs au départ et une gestion erratique de la participation du Joueur aux entraînements, permettait-il au Joueur de considérer que le lien de confiance était définitivement rompu ?
- Exposé du litige : Le Joueur, sous contrat jusqu'en 2024, a été informé par le Club qu'il ne comptait plus sur lui. Après avoir été placé en entraînement individuel ("loft") en juillet 2023, le Joueur a mis le Club en demeure de le réintégrer. Le 31 juillet, le Club a confirmé par écrit sa réintégration totale. Toutefois, lors de l'entraînement du 2 août, le Joueur a de nouveau été écarté du groupe principal. Il a alors résilié son contrat avec effet immédiat. La FIFA a donné raison au Joueur, condamnant le Club à payer les salaires et une indemnité.
2. ANALYSE DES MOTIFS
A. Sur l'existence d'une juste cause de résiliation (Article 14.2 RSTP)
L'Arbitre Unique a d'abord rappelé les principes régissant la charge de la preuve en matière de juste cause. 🔍 En appliquant l'article 14 du RSTP FIFA éclairé par le droit suisse (article 337 CO), le TAS a cherché à établir si le comportement global du Club constituait une pression abusive visant à forcer le départ du Joueur. L'analyse débute par la prise en compte du contexte factuel, notamment les pressions exercées par la direction via des messages explicites. Cette approche contextuelle permet de qualifier l'intention réelle du Club derrière les décisions sportives :
"La séparation du joueur de l'entraînement de l'équipe première ne peut être détachée des messages Viber du Directeur du Club à la fin de la saison 2022/23. L'Arbitre Unique constate qu'il ressort clairement de ces messages qu'il n'y avait fondamentalement plus d'avenir pour le Joueur au sein du Club." (Décision, paragraphe 91)
➡️ Cette constatation factuelle pose une présomption de comportement abusif lorsque la mise à l'écart subséquente n'est pas objectivement justifiée par des motifs médicaux ou sportifs avérés.
Ensuite, le TAS s'est penché sur l'incident critique du 2 août 2023. ❌ Le Club soutenait que la mise à l'écart lors de cet entraînement était justifiée par un manque de condition physique et un rapport ergométrique. ⚖️ L'Arbitre Unique a rejeté cet argument en soulignant la contradiction manifeste du Club (venire contra factum proprium). En effet, le Club avait affirmé par écrit le 31 juillet que le Joueur était "pleinement réintégré", ce qui impliquait une satisfaction quant à son état de forme. Le fait de l'écarter deux jours plus tard a détruit la confiance légitime que le Joueur pouvait avoir dans les engagements du Club :
"Si, à la réception du 'Rapport de test ergométrique', le Club estimait que le Joueur manquait encore de condition physique, il n'aurait pas dû donner l'assurance au Joueur le 31 juillet 2023 que 'suite à une décision commune de l'entraîneur et du club, votre client a été pleinement réintégré dans l'équipe première et ses entraînements'. Étant donné que le Club aurait ordonné au Joueur de s'entraîner séparément en raison d'un manque de forme physique auparavant, sa réintégration doit être interprétée comme signifiant que le Club était satisfait du niveau de forme physique du Joueur." (Décision, paragraphe 107)
➡️ Cette incohérence entre la promesse de réintégration (acte juridique et déclaratif) et la réalité du terrain (exclusion de facto) constitue le point de bascule justifiant la rupture immédiate.
Enfin, l'Arbitre Unique conclut que la combinaison des facteurs (pressions initiales, mises à l'écart non justifiées, paiement tardif des salaires et revirement du 2 août) a rendu la poursuite de la relation de travail inexigible selon la bonne foi. Le TAS valide ainsi la qualification de comportement abusif au sens de l'article 14 alinéa 2 du RSTP :
"L'Arbitre Unique estime que, bien que les divers éléments abordés ci-dessus considérés individuellement n'auraient peut-être pas été suffisants pour constituer une juste cause de résiliation du Contrat de Travail, tous les éléments considérés ensemble établissent clairement que le Club voulait se débarrasser du Joueur, faisant pression sur lui pour résilier le Contrat de Travail [...], entraînant une grave rupture de confiance du Joueur envers le Club, sur la base de laquelle on ne pouvait plus raisonnablement attendre du Joueur qu'il poursuive la relation de travail." (Décision, paragraphe 111)
➡️ La décision consacre ici une approche cumulative des fautes de l'employeur, où la perte de confiance est le critère déterminant de la juste cause.
B. Sur les conséquences financières (Indemnité et Salaires)
Concernant l'indemnité de rupture, le TAS a appliqué l'article 17 alinéa 1 du RSTP. 🔍 Le calcul de la Chambre de Résolution des Litiges n'a pas été contesté par le Club sur le principe, mais uniquement sur l'existence de la juste cause. Le TAS valide donc la méthode de calcul classique basée sur la valeur résiduelle du contrat, déduction faite des revenus perçus auprès du nouveau club (mitigation) :
"Déduire cette indemnité mitigée de la valeur restante du Contrat de Travail aboutit à un montant de 121 800 EUR (133 800 EUR – 12 000 EUR). [...] L'Arbitre Unique estime qu'il n'y a aucune raison [...] pour que l'indemnité pour rupture de contrat à verser au Joueur par le Club soit réduite et elle est considérée comme raisonnable et équitable." (Décision, paragraphes 124 et 126)
➡️ Le Joueur a satisfait à son obligation de mitigation des dommages en signant avec le FK Radnicki, même pour un salaire inférieur.
⚠️ Toutefois, sur la question des arriérés de salaire, le TAS a partiellement accueilli l'appel du Club. L'instruction a révélé qu'un paiement de 800 EUR avait été effectué le 11 août 2023, fait que la décision de première instance n'avait pas pris en compte ou qui est survenu postérieurement à la clôture de l'instruction FIFA :
"Comme l'a soutenu le Club et comme l'a confirmé le Joueur, le 11 août 2023, le Club a payé au Joueur un montant de 800 EUR, correspondant à son salaire de juillet 2023. Par conséquent, l'Arbitre Unique estime que l'appel du Club à cet égard doit être accueilli." (Décision, paragraphes 115-116)
➡️ Cette correction factuelle est la seule victoire du Club, purement comptable, et ne remet pas en cause le fond du litige.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Surtout la situation selon laquelle, après avoir été assuré qu'il était 'pleinement réintégré dans l'équipe première et ses entraînements' le 31 juillet 2023, le Joueur a légitimement perdu confiance dans le Club après avoir été une fois de plus ordonné de s'entraîner séparément de l'équipe première à mi-chemin de l'entraînement deux jours plus tard." (Décision, paragraphe 112)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Juste cause de rupture (Art. 14 RSTP) : L'accumulation de pressions pour un départ et de mises à l'écart non justifiées constitue un comportement abusif (Art. 14.2 RSTP).
- ⚖️ Principe de confiance : La contradiction entre une assurance écrite de réintégration et une exclusion effective sur le terrain (venire contra factum proprium) suffit à rompre le lien de confiance nécessaire à la relation de travail.
- 📋 Preuve médicale : Une simple note d'un physiothérapeute, non médecin, est insuffisante pour justifier médicalement une mise à l'écart de l'entraînement collectif face à une présomption de comportement abusif.
- 🔗 Estoppel : Un club ne peut se prévaloir d'un manque de condition physique pour justifier une exclusion s'il a préalablement déclaré le joueur "pleinement réintégré", ce qui implique une validation de son aptitude.
- 👨⚖️ Appréciation globale : Le TAS valide l'approche consistant à examiner l'ensemble des circonstances (messages, retards de paiement, entraînements séparés) pour déterminer si la poursuite du contrat était exigible.
Mots clés
Article 14 RSTP, Comportement abusif, Juste cause, Réintégration, Entraînement séparé (Loft), Perte de confiance, Rupture de contrat, Article 17 RSTP, Valeur résiduelle, Charge de la preuve.
NB : 🤖 résumé généré par IA