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Résumé
En bref
Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. B A qui demandait la suspension de la décision du préfet de la Gironde lui ordonnant de cesser son activité de moniteur de tennis et de restituer sa carte professionnelle.
Par une ordonnance pénale du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Libourne avait condamné M. A à une amende de 300€ et une suspension de permis de conduire de 6 mois pour des faits que le juge avait qualifié de faible gravité. Suite à l'inscription de cette condamnation à son casier judiciaire, le préfet a pris sa décision le 12 avril 2024 en application de l'article L. 212-9 du code du sport.
Le juge des référés a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En détail
Les parties impliquées dans l'affaire sont :
- M. B A, moniteur de tennis, représenté par Me Eyssartier
- Le préfet de la Gironde
Le principal problème juridique en jeu est la suspension en référé d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.M. B A a été condamné le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Libourne à une amende de 300€ et une suspension de permis de 6 mois pour des faits de faible gravité selon le juge pénal.
Suite à cette condamnation inscrite à son casier, le préfet lui a ordonné le 12 avril 2024 de cesser son activité de moniteur de tennis et de restituer sa carte professionnelle, en application de l'article L. 212-9 du code du sport.
M. A a saisi le juge des référés pour suspendre cette décision.
Le juge rappelle d'abord les conditions posées par l'article L. 521-1 du CJA pour suspendre une décision administrative, notamment l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur sa légalité.
Puis il examine la condition d'urgence et considère qu'elle n'est pas remplie car :
- Les revenus de M. A en tant que moniteur sont limités (553€/mois) et il vit en concubinage, donc la perte de son emploi ne le place pas dans une situation de précarité
- Son addiction passée aux stupéfiants apparaît peu compatible avec ses responsabilités de moniteur auprès de jeunes
- Il a des chances d'obtenir un effacement de sa condamnation de son casier, ce qui lui permettrait de redemander sa carte professionnelle
Le juge conclut que
"M. A ne démontre pas, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant qu'il soit statué à brève échéance sur sa demande"
Il rejette donc sa requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du CJA sans examiner le doute sérieux sur la légalité.
Mots clés
Référé suspension, Article L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, Condition d'urgence, Carte professionnelle de moniteur sportif, Article L. 212-9 du code du sport