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Tribunal administratif de Caen, 24 mai 2024, n°2302195
Tribunal administratif de Caen, 24 mai 2024, n°2302195

Tribunal administratif de Caen, 24 mai 2024, n°2302195

Mise en ligne
June 13, 2024
Date du document
May 24, 2024
Source
Pappers
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
TA
Ref. / RG :

2302195

URL
https://justice.pappers.fr/decision/933c5d276683a3496107276df1c63a20e57ec1e5

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Résumé

En bref

Le Tribunal administratif de Caen a annulé une interdiction temporaire d'exercer les fonctions d'éducateur sportif prononcée par le préfet de l'Orne. Cette mesure, prise en urgence, reposait sur des témoignages indirects de violences sexistes et sexuelles. Le Tribunal a jugé que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis et vraisemblables pour justifier une mesure d'urgence sans consultation de la commission prévue par l'article L. 212-13 du code du sport et sans mise en œuvre préalable de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

En détail

Dans l'affaire opposant un éducateur sportif, au préfet de l'Orne, le Tribunal administratif de Caen a été saisi de la question de la légalité d'une interdiction temporaire d'exercer les fonctions d'éducateur sportif pendant 6 mois prononcée en urgence par le préfet. Cette mesure se fondait sur des accusations de violences sexistes et sexuelles constituées par des propos déplacés et une attitude inappropriée à l'égard de trois joueuses majeures de l'équipe que cet éducateur entraînait.

Le requérant contestait la légalité de cette décision pour insuffisance de motivation, vices de procédure, erreur matérielle de fait et disproportion entre les faits allégués et la mesure d'interdiction temporaire retenue. Le préfet soutenait quant à lui que les moyens soulevés par M. A n'étaient pas fondés.

Après analyse des éléments du dossier, le Tribunal a relevé que :

  • Les trois joueuses mineures interrogées nient avoir reçu de tels propos du requérant ;
  • Les accusations portées à l'encontre de M. A reposaient sur des témoignages indirects ;
  • L'ensemble des autres joueuses entendues niaient avoir été destinataires de propos à caractère sexiste ou sexuel de la part de l’éducateur requérant ;
  • L'enquête interne n'a révélé aucun propos sexuel ou sexiste de la part du requérant vers d'autres joueuses ;
  • Le requérant mentionne des tensions avec une des victimes présumées, dues à des erreurs de match et un manque d'engagement ;
  • Les transcriptions téléphoniques ne montrent aucun propos déplacé ;
  • Le requérant présente des témoignages de respect et de professionnalisme de la part de collègues et de joueuses ;
  • Le club a sanctionné l’éducateur uniquement d’un rappel des règles du club ;
  • Il n'existe aucune autre preuve concrète que les témoignages indirects des trois joueuses.

Par conséquent, le Tribunal en a conclu que :

“Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet disposait d'éléments suffisamment précis et vraisemblables justifiant qu'il soit pris à l'encontre de l'intéressé une mesure de suspension en urgence au regard de la nécessité de protéger la santé et la sécurité physique et morale des pratiquantes."

En conséquence, le Tribunal a jugé que le préfet ne pouvait pas prendre cette mesure sans convocation de la commission prévue par l'article L. 212-13 du code du sport et sans mise en œuvre préalable de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Mots clés

Éducateur sportif, Interdiction temporaire, Urgence, Violences sexistes et sexuelles, Témoignages indirects, Commission, Article L. 212-13 du code du sport, Procédure contradictoire, Article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, Annulation de la décision.