2302194
Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Caen a statué que la décision du préfet de l'Orne de prononcer une interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois contre M. A est suspendue.
En détail
Le requérant, entraîneur sportif, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire avec retenue sur salaire. Le président de l'Union Sportive Basket Damigny Alençon 61 a signalé des propos déplacés et une attitude inappropriée de M. A envers les joueuses de l'équipe pré-nationale. Le préfet a pris une interdiction temporaire d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois, sans consultation de la commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées.
Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Caen. Le juge des référés a statué que le requérant justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et donc, de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. Le moyen tiré de ce que le préfet ne justifie pas d'une situation d'urgence permettant de se dispenser d'une procédure contradictoire préalable, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d'interdiction d'exercer en litige.
Le Tribunal administratif de Caen a donc statué que la décision du préfet de l'Orne de prononcer une interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois contre M. A est suspendue.
Mots clés
Tribunal administratif, Référé, Interdiction temporaire d’exercer, Code du sport, Urgence, Commission, Préfet, Entraîneur sportif, Union Sportive Basket Damigny Alençon 61, Légalité