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Résumé
M. A. B, un entraîneur professionnel de basketball, fait l'objet d'une incapacité d'exercer ses fonctions par le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir été condamné pour un délit prévu par les dispositions légales relatives à l'enseignement, l'animation, l'encadrement ou l'entraînement de sportifs. C'est pourquoi il demande la suspension de l'exécution de cette décision, qui le prive de sa seule source de revenus.
Le juge des référés doit donc se prononcer sur la condition d'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En effet, la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées ont pour effet d'empêcher M. B d'exercer son activité professionnelle d'entraîneur professionnel de basketball et de le priver de sa seule source de revenus.
S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les règles générales de la procédure contentieuse interdisent au juge de se fonder sur des pièces qui n'auraient pas été soumises au débat contradictoire. Par suite, le juge des référés ne peut fonder sa décision sur le contenu de documents qui n'auraient pas été communiqués à l'autre partie, et ce alors même que ces documents auraient été couverts par un secret garanti par la loi.
En l'espèce, M. B n'a pas respecté cette règle en produisant une pièce secrète en plein audience publique, alors qu'elle n'a pas été communiquée à l'autre partie. Elle doit donc être écartée des débats.
D'autre part, dans cette affaire, M. B avait été condamné pour corruption de mineur, un délit mentionné à l'article 227-22 du Code pénal et à l'article 706-47 du Code de procédure pénale. M. B a fait valoir qu'il avait été réhabilité de plein droit en vertu des dispositions des articles 133-12 et suivants du Code pénal et a produit un extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire, qui ne porte mention d'aucune condamnation. Toutefois, en vertu de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 n'emporte pas le relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation, pour les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47. Par conséquent, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu, en application de l'article L. 212-9 du Code du sport, de constater l'incapacité de M. B d'exercer des fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive.
En conséquence, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B, considérant que les deux conditions cumulatives nécessaires à la mise en œuvre des pouvoirs du juge des référés en vertu de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative n'étaient pas satisfaites.
Mots clés :
- Code de justice administrative
- Délit prévu par les dispositions du Code du sport
- Suspension de l'exécution de la décision
- Liberté fondamentale
- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
- Diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle
- Répertoire national des certifications professionnelles
- Exercice à titre rémunéré ou bénévole
- Fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement, ou d'entraînement de pratiquants, d'une activité physique ou sportive
- Entraîneur professionnel de basketball