2300296
Résumé
En bref
Le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a ordonné que le dossier de la requête de M. A soit transmis au Tribunal administratif de Strasbourg.
En détail
Le requérant, M. B A, représenté par Me Canovas, a demandé l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle France Galop a procédé au retrait de ses autorisations de faire courir des chevaux en qualité de propriétaire de gérant et de porteur de parts, ainsi que la décision du service central des courses et des jeux qui maintient le retrait des autorisations.
Le tribunal a constaté que la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg, car le requérant est domicilié dans le département du Haut-Rhin. Par conséquent, le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Strasbourg.
Le tribunal fait application de l’article R.312-8 du code de justice administrative (" Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ") aux décisions de retrait d’autorisation prise par France Galop suite à une décision du service central des courses et des jeux (Police des jeux).
Aussi, en matière de décision relevant de la Police des jeux, le tribunal compétent est celui du siège du requérant !
Mots clés
Tribunal Administratif, Cergy-Pontoise, Strasbourg, France Galop, retrait, autorisation, courir, courses, chevaux, propriétaire, compétence, Police des jeux