2402222
Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'Union sportive gerzatoise visant à suspendre la délibération de sa dissolution en raison de l'absence d'urgence, se fondant sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
La décision souligne que l'association n'a pas démontré l'impossibilité de poursuivre ses activités après la perte d'accès aux installations municipales.
En détail
Dans cette affaire, l'Union sportive gerzatoise a saisi le juge des référés pour suspendre l'exécution de la délibération de dissolution adoptée par le conseil municipal de Gerzat.
L'association a soutenu que l'urgence était avérée, car la délibération empêcherait ses licenciés de pratiquer le football alors que la saison sportive était imminente. Elle a également allégué divers vices de procédure et une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, le tribunal a constaté que l'association avait déjà perdu l'accès aux installations municipales depuis juin 2023 et pouvait continuer ses activités grâce à des structures prêtées par la commune de Clermont-Ferrand. Le juge a conclu qu'aucune urgence ne justifiait la suspension de la décision, conformément à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Extrait de la décision :
"Il ne ressort ni des écritures de la requérante, ni des pièces produites que le délai de plus d'un an séparant la décision prise par la commune pour interdire ses installations de la délibération attaquée serait de nature à caractériser une situation d'urgence."
Mots clés
Tribunal administratif, Suspension de délibération, Urgence, Code de justice administrative, Dissolution d'association, Conditions de suspension, Requête en référé, Liberté d'association, Vices de procédure