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Résumé
En bref
Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension de l'exécution d'une décision implicite du préfet de l'Isère, rejetant la demande de levée d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes et d'effacement du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, au profit d'un sportif de ball-trap souhaitant se qualifier pour les jeux olympiques.
En détail
Le requérant, M. A B, a été champion de France cadets de ball-trap en 2017 après une année de pratique sportive. La perspective d'une qualification pour les jeux olympiques de 2024 est donc possible. La Fédération Française de Tir, sans être tenue par l'article R. 131-47 du code du sport, refuse systématiquement la délivrance d'une licence aux personnes inscrites au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Le préfet de l'Isère avait rejeté la demande de levée d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes et d'effacement du FINIADA du requérant.
Le juge des référés a considéré que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la décision attaquée est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Le refus de lever l'interdiction d'acquérir et de détenir des armes préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la carrière sportive de M. B. Le caractère mineur des faits reprochés à l'intéressé et de leur ancienneté, le plus récent remontant à 2017, alors qu'il n'était âgé que de quinze ans, ne permet pas de retenir l'existence de nécessités de l'ordre public de nature à dénier la condition d'urgence qui doit être regardée comme remplie.
Le refus de lever l'interdiction d'acquérir et de détenir des armes préjudicie donc de manière suffisamment grave et immédiate à la carrière sportive de M. B. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et, plus précisément, du caractère mineur des faits reprochés à l'intéressé et de leur ancienneté, le plus récent remontant à 2017, alors qu'il n'était âgé que de quinze ans, il ne peut être retenu l'existence de nécessités de l'ordre public de nature à dénier la condition d'urgence qui doit être regardée comme remplie.
Le juge des référés a donc ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 14 avril 2023 et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder, à titre provisoire, à la levée de l'interdiction d'acquérir et de détenir des armes frappant M. B et d'effacer en conséquence son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L'Etat est également condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots clés
Justice administrative, juge des référés, suspension d'exécution, décision implicite, FINIADA, interdiction d'acquisition et de détention d'armes, urgence, carrière sportive, champion de France, ball-trap, qualification pour les jeux olympiques.