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Résumé
En bref
Le tribunal administratif de Lille a suspendu l'obligation de se présenter aux convocations du directeur départemental de la sécurité publique du Nord pour une personne ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction administrative de stade. Bien que l'interdiction ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour remplir la condition d'urgence, les obligations qui l'accompagnent portent gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et professionnelle. La durée de l'obligation de se présenter n'est pas justifiée en l'absence d'antécédents.
En détail
Le tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord en date du 14 avril 2023, en tant qu'il faisait obligation à l'intéressé de répondre aux convocations du directeur départemental de la sécurité publique du Nord au moment du déroulement des manifestations sportives. Le requérant avait fait l'objet d'une mesure d'interdiction administrative de stade, fondée sur les dispositions de l'article L.332-16 du code du sport. L'arrêté prévoyait une interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte sur le territoire national où se déroule une rencontre de football opposant le Valenciennes Football club à une autre équipe, de se rendre au centre d'entraînement du VAFC situé sur la commune de Famars et d'assister aux rencontres des équipes de France de football pendant une année. Il prévoyait également l'obligation de répondre aux convocations du directeur départemental de la sécurité publique du Nord dans les locaux du commissariat choisi par cette autorité au moment du déroulement des manifestations en cause.
Le juge des référés a distingué l'interdiction de stade de l'obligation de répondre aux convocations. Il a considéré que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie en ce qui concerne l'obligation de se présenter aux convocations. En effet, eu égard au nombre et à la fréquence des matchs concernés au cours de la saison sportive à venir, les obligations qui assortissent cette interdiction préjudicient de manière grave et immédiate à la liberté d'aller et venir du requérant, à sa vie privée et sa situation professionnelle. La durée de l'obligation assortissant la mesure principale d'interdiction de stade ne paraît pas justifiée en l'absence d'antécédents. Le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il est fait obligation à l'intéressé de répondre aux convocations du directeur départemental de la sécurité publique du Nord.
Mots clés
Tribunal administratif, Lille, interdiction administrative de stade, obligation de se présenter, convocation, article L. 521-1, article L. 332-16, liberté d'aller et venir, vie privée, situation professionnelle.