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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A qui demandait l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la Fédération française de pétanque et jeu provençal avait suspendu à titre conservatoire sa licence. Le Tribunal a considéré que la décision était suffisamment motivée, que le président de la commission de discipline était compétent pour la prendre et qu'elle ne méconnaissait ni le principe du contradictoire ni celui de personnalité des peines. La décision se fonde sur les articles 6 et 24 du code de discipline de la Fédération.
En détail
Cette affaire oppose M. A, licencié de la Fédération française de pétanque, à la Fédération française de pétanque et jeu provençal. Suite à un incident l'ayant opposé à un arbitre lors d'une compétition le 16 juin 2021, M. A s'est vu notifier une décision du 1er juillet 2021 suspendant sa licence à titre conservatoire dans l'attente de l'issue d'une procédure disciplinaire.
M. A demande l'annulation de cette décision.
La question juridique principale est de savoir si la décision de suspension conservatoire de la licence de M. A est légale.
M. A soutient que la décision est illégale car prise par une autorité incompétente, non motivée, méconnaissant le principe du contradictoire et celui de personnalité des peines, entachée d'erreur d'appréciation et disproportionnée.
La Fédération conclut au rejet de la requête, estimant qu'il n'y a pas lieu de statuer et que les moyens ne sont pas fondés.
Le Tribunal rejette d'abord l'exception de non-lieu à statuer, considérant que la décision a produit tous ses effets.Sur la légalité de la décision, le Tribunal considère que :
- Le président de la commission de discipline était compétent pour prendre la décision au vu des articles 6 et 24 du code de discipline de la Fédération, les faits reprochés (tentative de violences et violences envers un officiel) relevant des catégories d'infractions les plus graves.
- La décision est suffisamment motivée car elle fait état des incidents du 16 juin 2021, cite l'article 6 du code de discipline et M. A avait connaissance des circonstances des incidents.
- Il n'y a pas de violation du contradictoire compte tenu de l'urgence liée à la nature et la gravité des faits.
- Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de personnalité des peines est inopérant car la mesure est une mesure de police et non une sanction.
- Il n'y a pas d'erreur d'appréciation car le président disposait du rapport de l'arbitre faisant état de violences physiques, ce qui était suffisamment vraisemblable et grave.
- La mesure n'est pas disproportionnée au vu de la vraisemblance et gravité des faits.
Extrait de la décision
"Compte tenu de la nature et de la gravité des faits dénoncés comme ayant été commis par le requérant, lesquels relèvent des catégories d'infractions parmi les plus graves du code de discipline et sanctions de la Fédération française de pétanque et jeu provençal comme il a été vu aux points 3 et 4, le président de la commission nationale de discipline était fondé à édicter en urgence une mesure de suspension immédiate à titre conservatoire."
Le Tribunal rejette donc la requête de M. A.
Il rejette également les demandes des parties au titre des frais de procédure.
Mots clés
Fédération française de pétanque et jeu provençal, Suspension conservatoire de licence, Compétence, Commission nationale de discipline, Motivation, Principe du contradictoire, Personnalité des peines, Mesure de police, Erreur d'appréciation, Proportionnalité, Sanction, Disciplinaire