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Tribunal administratif de Marseille, 23 août 2024, 2407810
Tribunal administratif de Marseille, 23 août 2024, 2407810

Tribunal administratif de Marseille, 23 août 2024, 2407810

Mise en ligne
August 29, 2024
Date du document
August 23, 2024
Source
Pappers
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
TA
Ref. / RG :

2407810

URL
https://justice.pappers.fr/decision/60488b8ebfb550b7bf5ea8ae5d11f9b68ddddf68

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‣
Instructions 🔐
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Résumé

En bref

Le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de suspension de la décision de la Fédération française de football (FFF) du 30 avril 2024, qui confirmait la sanction de match perdu par pénalité infligée à l'Association Sportive Vençoise Football (ASVF). Cette sanction, initialement prononcée le 6 mars 2024 par la commission régionale des statuts et règlements, a entraîné la relégation de l'équipe première senior de l'ASVF en championnat régional 2. Le tribunal a estimé que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour ordonner une suspension, n'était pas satisfaite. La décision se fonde principalement sur trois éléments : la négligence de l'ASVF dans la vérification de la licence du joueur concerné, l'insuffisance des preuves des répercussions financières alléguées, et les inconvénients potentiels pour les autres clubs engagés dans le championnat en cas de suspension de la décision.

En détail

L'affaire oppose l'Association Sportive Vençoise Football (ASVF) à la Fédération Française de Football (FFF) concernant une décision du 30 avril 2024 de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux de la FFF.

Cette décision a confirmé la sanction de match perdu par pénalité infligée à l'ASVF suite à une infraction à l'article 160.1 a) des règlements généraux de la FFF lors d'un match contre l'AS Maximoise le 25 février 2024.

La sanction, combinée aux autres résultats, a entraîné la relégation de l'équipe première de l'ASVF en Régional 2 pour la saison 2024-2025.L'ASVF a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de la décision, invoquant l'urgence liée à l'imminence de la reprise du championnat le 25 août 2024, l'atteinte à son image et les conséquences financières graves (perte de subventions, sponsors, recrutement d'un entraîneur, départs de joueurs).

Sur le fond, l'ASVF argue que :

  • La réserve d'après-match de l'AS Maximoise était irrecevable
  • Une erreur de droit a été commise concernant la dispense du cachet "Mutation" sur la licence d'un joueur
  • L'erreur de la Ligue sur la licence ne lui est pas imputable
  • La sanction de match perdu est disproportionnée

Le juge des référés rejette la demande de suspension, estimant que la condition d'urgence n'est pas remplie :

  • L'ASVF a participé aux circonstances de l'infraction en ne vérifiant pas la licence du joueur concerné
  • Les conséquences financières ne sont pas suffisamment justifiées
  • Une suspension aurait des inconvénients pour les autres clubs alors que le bien-fondé de la contestation n'est pas garanti

Extrait de la décision :

"Dans ces conditions, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas que, sans attendre le jugement de la requête au fond, la condition d'exécution de la décision soit suspendue."

Le juge rejette donc la requête de l'ASVF ainsi que les demandes des deux parties au titre de l'article L.761-1 du CJA sur les frais de procédure.

Mots clés

Référé-suspension, urgence, football, sanction sportive, licence de joueur, Licence mutation, relégation, Fédération Française de Football (FFF), Règlements généraux FFF.