2300606
Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Martinique, dans une décision rendue le 21 novembre 2024, a annulé partiellement la décision implicite du Comité territorial de rugby de la Martinique (CTRM) du 4 juillet 2023. Cette décision refusait à M. A la communication de documents administratifs. Le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, qui garantissent le droit d'accès aux documents administratifs produits dans le cadre d'une mission de service public. Le tribunal a ordonné au CTRM de transmettre les documents requis sous format électronique, dans un délai d'un mois, tout en rejetant les autres prétentions des parties.
En détail
Parties impliquées
- Requérant : M. A, président d'une association sportive affiliée au CTRM.
- Défendeur : Comité territorial de rugby de la Martinique (CTRM).
Problèmes juridiques en jeu
- La qualification des documents demandés comme "documents administratifs" au sens du Code des relations entre le public et l'administration.
- L'obligation pour un organisme privé chargé d'une mission de service public de communiquer ces documents.
- L'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension pour non-respect des règles procédurales.
Question juridique principale
Le CTRM, en tant qu'organisme privé chargé d'une mission de service public, est-il tenu de communiquer à M. A les documents administratifs demandés en vertu des articles L. 311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration?
Faits et arguments
M. A a demandé au CTRM la communication de divers documents relatifs à son fonctionnement (procès-verbaux, rapports financiers, bilans comptables, etc.). Après un refus implicite confirmé par le silence du CTRM, M. A a saisi le tribunal pour obtenir l'annulation de cette décision et une injonction à communiquer les documents. Le CTRM a contesté cette demande en invoquant :
- L'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation et de suspension.
- L'absence d'intérêt pour agir de M. A.
- La disponibilité publique ou l'inexistence des documents demandés.
Raisonnement juridique du tribunal
- Recevabilité des conclusions : Le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le CTRM, estimant que M. A justifiait d'un intérêt direct à agir et que ses demandes étaient recevables concernant l'annulation partielle.
- Caractère administratif des documents : Sur le fondement des articles L. 300-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, le tribunal a rappelé que les documents produits dans le cadre d'une mission de service public sont communicables lorsqu'ils présentent un lien direct avec cette mission.
- Les procès-verbaux des réunions, rapports financiers, bilans comptables et autres grands livres ont été qualifiés de "documents administratifs communicables".
- En revanche, les conventions réglementées internes au CTRM ne relèvent pas du champ des documents administratifs communicables faute de lien direct avec la mission de service public.
- Décision finale : Le tribunal a annulé partiellement la décision implicite du CTRM en ce qu'elle refusait la communication : Il a ordonné leur communication sous format électronique dans un délai d'un mois.
- Des procès-verbaux (bureaux exécutifs, comités directeurs, assemblées générales) pour la période septembre-décembre 2018.
- Des rapports financiers (bilans détaillés, comptes détaillés) depuis septembre 2018.
- Rejet des autres moyens : Les moyens tirés d'une rupture d'égalité ou d'un harcèlement moral ont été écartés faute de preuves suffisantes.
Extrait de la décision
« Compte tenu du caractère communicable des documents relatifs à la vie de l'association qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission de service public, M. A est fondé à soutenir que le comité territorial de rugby de la Martinique a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui communiquer [ces documents]. »
Points importants et répercussions
- Cette décision confirme que les organismes privés chargés d'une mission de service public sont soumis aux obligations de transparence administrative prévues par le Code des relations entre le public et l'administration.
- Elle précise que seuls les documents liés directement à cette mission sont communicables.
- Elle rappelle également les exigences procédurales strictes pour introduire une demande en suspension devant les juridictions administratives.
Mots clés
Documents administratifs, mission de service public, comité territorial, Code des relations entre le public et l'administration, procès-verbaux, bilans comptables, transparence administrative, irrecevabilité procédurale, intérêt pour agir, injonction