2401583
Résumé
En bref
La décision a été rendue par le Tribunal administratif de Mayotte. Le tribunal a rejeté la demande de la SARL Maoré Jet, qui contestait la fermeture de son établissement par le préfet de Mayotte. La décision se fonde sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, concluant que la condition d'urgence n'est pas remplie, et sur l'article L. 322-5 du code du sport, soulignant le non-respect des normes de sécurité.
En détail
Les parties impliquées dans l'affaire sont la SARL Maoré Jet et le préfet de Mayotte. La question juridique principale concerne l'existence d'une situation d'urgence justifiant la levée de la fermeture administrative de l'établissement de la société en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
La SARL Maoré Jet, représentée par Me Moussa, a demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral de fermeture de son établissement, invoquant une situation financière difficile et une atteinte aux libertés économiques. Le préfet avait ordonné cette fermeture pour manquement aux garanties de sécurité, notamment l'absence d'un agrément valide et un incident de sécurité.
Le tribunal a rejeté la requête, considérant d'abord que la société n'a pas démontré l'urgence en termes de conséquences financières, car elle n'a produit aucun élément comptable.
Ensuite, le tribunal a jugé que la fermeture était justifiée par le non-respect des normes de sécurité, notamment le périmètre de l'agrément et les conditions de sécurité lors de sorties en mer.
Extrait de la décision :
"La société requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures." Le tribunal a souligné l'importance des garanties de sécurité prévues par le code du sport.
Mots clés
Tribunal administratif, Condition d'urgence, Article L. 521-2, Agrément, Normes de sécurité, Fermeture administrative, Liberté d'entreprendre, Code du sport, Référé