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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. H de suspendre l'exécution de la décision de la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie de ne pas le sélectionner pour le premier bloc international de compétitions pour la saison 2023, aux fins de préparer la sélection olympique. La requête a été rejetée faute d’urgence, le juge des référés retenant que le requérant avait saisi le CNOSF deux semaines après la décision contestée et que la demande ne pouvait recevoir aucun effet utile dès lors que les inscriptions pour les compétitions étaient closes et que la désignation des athlètes ne pouvait plus être modifiée.
En détail
M. H a contesté la décision de la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie de ne pas le sélectionner pour le premier bloc international de compétitions pour la saison 2023, aux fins de préparer la sélection olympique. M. H a saisi la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français, mais la proposition de conciliation a été refusée par la Fédération. M. H a introduit une requête en référé devant le tribunal administratif de Melun, demandant la suspension de l'exécution de la décision de la Fédération et l'intégration de M. H à la liste des sportifs sélectionnés en équipe de France masculine senior de slalom pour le premier bloc international de compétitions, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
La requête de M. H a été rejetée par le tribunal administratif de Melun car les inscriptions pour les compétitions étaient closes et la désignation des athlètes déjà réalisée. La décision de la Fédération était prise sur critère sportif et n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. Le tribunal a également fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie sur le point, la demande de M. H ne pouvant recevoir aucun effet utile dès lors qu'elle avait pour objet de suspendre la désignation des athlètes appelés à participer à ces compétitions, désignation déjà réalisée et ne pouvant plus être modifiée.
Sur le critère de l’urgence, le juge des référés retient :
4. Dans ces conditions, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par M. H, qui a saisi la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français deux semaines après la décision contestée alors qu'il ne pouvait ignorer les délais d'inscription particulièrement contraints de la Fédération aux premières compétitions auxquelles il demandait à être inscrit, ne pouvant recevoir aucun effet utile dès lors qu'elle avait pour objet de suspendre la désignation des athlètes appelés à participer à ces compétitions, désignation déjà réalisée et ne pouvant plus être modifiée, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée sur le point par la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie et de rejeter la requête.
Mots clés
sport, référé, suspension, compétition, sélection, critères, jurisprudence, affaire, décision, requête.