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Résumé
Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours du directeur sportif du Handball Club de Livry-Gargan contre un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui interdisant de travailler avec des mineurs dans le domaine sportif pour une durée de cinq ans (Article L. 212-13 du Code du Sport). Cet arrêté a été motivé par des comportements jugés inappropriés et dangereux pour la santé et la sécurité morale des jeunes pratiquants.
En détail
Dans cette affaire, M. B, directeur sportif du Handball Club de Livry-Gargan, a contesté un arrêté préfectoral lui interdisant d'exercer des fonctions auprès de mineurs dans le domaine sportif pendant cinq ans. L'arrêté a été pris suite à un signalement fait par le père d'un jeune sportif concernant le comportement inapproprié du directeur sportif, qui avait organisé un "jeu" consistant à faire chanter les jeunes alors qu'il leur pinçait les testicules. Le requérant a d'ailleurs reconnu ces faits lors d’une réunion de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
La question juridique principale était de savoir si l'arrêté préfectoral était légal et justifié. M. B a contesté l'arrêté sur la base de l'erreur de fait, de la qualification juridique des faits et de la violation de ses droits.
Concernant l’illégalité externe, le tribunal a considéré qu’il n'y avait pas de preuve que ce directeur sportif aurait dû recevoir le compte rendu de la réunion de la formation du conseil de la jeunesse avec l'arrêté du 4 mai 2022. Le préfet a fourni l'arrêté du 4 juin 2021 et le procès-verbal du 20 avril 2022, y compris la liste des participants. Le directeur sportif n'a donc pas prouvé l'irrégularité de l'arrêté en alléguant simplement que l'absence de communication du compte rendu empêche de vérifier la formation et le quorum.
Concernant l’illégalité interne, le tribunal a examiné en détail les allégations contre M. B et a conclu que ses actes constituaient un danger pour la santé et la sécurité morale des jeunes sportifs, justifiant ainsi l'interdiction prévue par l'article L. 212-13 du Code du Sport.
"Les agissements du requérant, quelle qu’en ait été la perception de ceux qui les ont subis, sont susceptibles de constituer un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des jeunes sportifs au sens des dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport, alors même qu'ils n'auraient pas donné lieu à une condamnation pénale de leur auteur."
Le tribunal a également rejeté les allégations du requérant selon lesquelles l'arrêté était fondé uniquement sur des rumeurs, en estimant que les faits étaient suffisamment documentés.
Mots clés
Interdiction d'exercer; Bizutage; Protection des mineurs; Enquête administrative; Communication des pièces du dossier; Arrêté préfectoral; Danger pour la santé et la sécurité morale; Comportement inapproprié; Rumeurs.