2306183
Résumé
En bref
Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique qui l'a interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 212-14 du Code du sport, d'exercer toute fonction rémunérée ou bénévole dans les établissements d'activités physiques et sportives. La décision du préfet faisait suite à des poursuites pénales engagées contre M. C pour agression sexuelle et outrages sexistes sur des mineurs de moins de 15 ans.
En détail
M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique qui l'a interdit d'exercer toute fonction rémunérée ou bénévole dans les établissements d'activités physiques et sportives pendant une durée de six mois, excepté s'agissant de la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès des mineurs, laquelle est applicable jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente pour statuer sur les poursuites pénales initiées à son encontre. La décision du préfet faisait suite à des poursuites pénales engagées contre M. C pour agression sexuelle et outrages sexistes sur des mineurs de moins de 15 ans.
Le juge des référés rejette la demande de suspension de M. C au motif que l'urgence n'est pas caractérisée. En effet, l'interdiction temporaire d'exercice de M. C n'emporte aucune incidence sur sa situation financière, et les atteintes à sa santé mentale invoquées par M. C ne sont pas de nature à démontrer l'existence de troubles actuels dont il souffrirait. De même, les attestations produites ne suffisent pas à établir la réalité de l'atteinte morale et au droit au respect de la vie privée et familiale invoquée, ni des incidences de la mesure litigieuse sur le fonctionnement du club. En outre, la possibilité que le juge du fond statue à une date où l'interdiction contestée aura cessé de produire effet ne saurait caractériser une atteinte au droit du requérant à un procès équitable et à avoir accès à un recours effectif.
“En outre, à supposer que cette circonstance puisse utilement être invoquée au titre de l'urgence, la possibilité que le juge du fond statue à une date où l'interdiction contestée aura cessé de produire effet, ne saurait caractériser une atteinte au droit du requérant à un procès équitable et à avoir accès à un recours effectif. Par ailleurs, il résulte des éléments joints à la requête que M. C, placé sous contrôle judiciaire, fait l'objet de poursuites pénales pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime, outrage sexiste d'un mineur de 15 ans, propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste , outrage sexiste, propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante imposée à une personne. […] Par suite, eu égard à l'intérêt public poursuivi par la décision en cause, à l'absence de preuve d'un préjudice suffisamment grave et immédiat pour M. C et le club de twirling de Paulx, résultant de la mesure en cause, laquelle revêt un caractère temporaire et a été édictée plus de deux mois avant la présente demande, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.”
Mots clés
tribunal administratif, suspension d'exécution, décision administrative, urgence, agression sexuelle, mineurs, vie privée, santé mentale, requête, justice administrative, interdiction temporaire d'exercer auprès des mineurs, L.212-14 du Code du sport