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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A concernant le refus de reconnaissance de l'équivalence de son diplôme argentin au diplôme français. La décision est motivée par l'absence d'éléments fournis par M. A sur le contenu et le volume de sa formation. La requête est donc rejetée.
En détail
Dans cette affaire, M. A conteste le refus de reconnaissance de l'équivalence de son diplôme argentin au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DESJEPS), spécialité "performance sportive", mention "football". La ministre chargée des sports a refusé cette équivalence au motif que les éléments présentés par M. A ne correspondent pas suffisamment au contenu et au volume de la formation requise pour le DESJEPS.
Le tribunal examine d'abord la compétence des signataires des décisions attaquées et conclut qu'ils étaient compétents pour les prendre. Ensuite, il analyse le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions et constate que celles-ci mentionnent les textes applicables et le motif du rejet de la demande d'équivalence.
Le tribunal rejette également le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, car M. A n'a pas produit d'éléments permettant d'apprécier l'équivalence entre les deux diplômes. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est écarté, car la personne mentionnée par M. A a obtenu une équivalence avec un autre diplôme.
La requête de M. A est donc rejetée et la décision attaquée est confirmée.
Mots clés
Reconnaissance d'équivalence, Diplôme argentin, DESJEPS, Refus de reconnaissance, Compétence des signataires, Insuffisance de motivation, Erreur manifeste d'appréciation, Principe d'égalité, Confirmation de la décision, Droit du sport