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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris, dans son ordonnance du 10 septembre 2024, rejette la requête de l'association Solidarité Sportive de Gournay (SS Gournay) pour incompétence territoriale. Se fondant sur les articles R. 312-1, R. 221-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, le juge des référés conclut que la demande de suspension de la décision de la commission régionale d'appel de la Ligue de football de Normandie relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen, et non de Paris.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- L'association Solidarité Sportive de Gournay (requérante)
- La commission régionale d'appel de la Ligue de football de Normandie (LFN)
- Le Belleville Football Club (mentionné dans la décision contestée)
Le principal problème juridique en jeu est la compétence territoriale du tribunal administratif pour statuer sur une demande de suspension en référé d'une décision d'une instance sportive régionale.La question juridique principale est de déterminer quel tribunal administratif est compétent pour traiter cette requête en référé-suspension.
Exposé du litige :
L'association SS Gournay conteste une décision du 22 juillet 2024 de la commission régionale d'appel de la LFN. Cette décision confirmait celle du 26 juin 2024 de la commission départementale d'appel du district de football de Seine-Maritime (DFSM), elle-même validant la décision du 18 juin 2024 de la commission départementale des compétitions masculines sénior du DFSM. Cette dernière statuait que le Belleville Football Club n'était pas en infraction concernant ses obligations d'équipes jeunes.
Motifs de la décision :
- Le juge rappelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative concernant le référé-suspension.
- Il se réfère ensuite aux articles R. 312-1 et R. 221-3 du même code pour déterminer la compétence territoriale des tribunaux administratifs.
- Le juge constate que la commission départementale des compétitions masculines sénior du DFSM a son siège à Yvetot, dans le département de la Seine-Maritime.
- Il en conclut que la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen, et non de Paris.
- En application de l'article R. 522-8-1, le juge des référés rejette la requête pour incompétence.
Extrait de la décision :
"Dès lors que la commission départementale des compétitions masculines sénior du DFSM a son siège à Yvetot, commune du département de la Seine-Maritime, la requête présentée par l'association Solidarité Sportive de Gournay ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Rouen en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative."
Cette décision met en évidence l'importance des règles de compétence territoriale dans le contentieux administratif, y compris en matière sportive. Elle souligne la nécessité pour les associations sportives de bien identifier le tribunal compétent lors de la contestation de décisions des instances sportives régionales ou départementales.
Mots clés
Référé-suspension, compétence territoriale, tribunal administratif, Ligue de football, commission régionale d'appel, incompétence, rejet, ordonnance