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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris, dans sa décision du 14 mars 2024, rejette la requête de l'association Cergy-Pontoise basket-ball et de son président M. B A visant à annuler la décision du 22 octobre 2021 de la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de basket-ball (FFBB). Cette décision avait prononcé à l'encontre du club une pénalité financière de 10 000 euros ferme et une suspension ferme de trois mois des fonctions de président de l'association à l'encontre de M. A, sur le fondement des articles L. 222-7 et L. 222-19 du code du sport et de l'article 21.2 du règlement des agents sportifs de la FFBB.
En détail
Les parties impliquées dans l'affaire sont :
- L'association Cergy-Pontoise basket-ball et son président M. B A, requérants
- La Fédération française de basket-ball (FFBB), défenderesse
Les principaux problèmes juridiques en jeu sont :
- La possibilité pour la FFBB de sanctionner M. A en tant que président de l'association alors qu'il n'était pas titulaire d'une licence de dirigeant
- La proportionnalité des sanctions prononcées au regard des manquements constatés
- L'existence d'un détournement de pouvoir pour un motif syndical
La question juridique principale est de savoir si la commission fédérale des agents sportifs de la FFBB pouvait légalement infliger les sanctions en cause à l'association et à son président.
Il ressort des pièces du dossier qu'au cours des trois dernières saisons, l'association a eu recours aux services de trois intermédiaires exerçant l'activité d'agent sportif sans être titulaires de la licence délivrée par la FFBB.
Le tribunal considère que :
- M. A étant titulaire d'une licence "compétition" de la FFBB lui permettant d'exercer des fonctions de dirigeant, la fédération pouvait lui infliger la sanction contestée sans qu'il ait besoin d'une licence de dirigeant distincte.
- L'association ne peut invoquer sa méconnaissance des textes imposant aux intermédiaires de détenir une licence d'agent sportif, ni le fait que M. A ait délégué le recrutement, car il appartenait au dirigeant de s'assurer de la régularité du processus et du statut des intermédiaires impliqués.
- Le fait que d'autres clubs n'aient pas été sanctionnés est sans incidence sur la légalité de la sanction.
- Au regard des manquements constatés, la sanction financière de 10 000€ infligée à l'association, même rapportée à son budget, et la suspension de 3 mois de M. A apparaissent proportionnées.
- M. A est un dirigeant expérimenté et impliqué dans le milieu du basket-ball depuis longtemps.
- Le fait que les agents sportifs impliqués étaient connus dans le milieu du basket ne dispensait pas M. A, en tant que dirigeant du club, de vérifier qu'ils détenaient effectivement une licence d'agent sportif délivrée par la FFBB.
Extrait de la décision : "et alors, en outre, que son dirigeant est licencié au sein de la Fédération depuis la saison 1999/2000, président du syndicat national des basketteurs, et membre du comité de la ligue nationale de basketball et de la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération, et dispose ainsi nécessairement d'une expérience significative et d'une connaissance des problématiques liées aux agents sportifs."
Compte tenu de son expérience et de ses responsabilités, M. A ne pouvait donc ignorer les règles imposant aux agents sportifs de détenir une licence.
Extrait de la décision : "Pour ce même motif, la circonstance que les agents sportifs en cause étaient connus dans le milieu du basket-ball ne dispensait pas les instances dirigeantes du club, dont M. A, de vérifier que ces personnes disposaient effectivement d'une licence d'agent sportif délivrée par la Fédération."
Il appartenait donc à M. A, en sa qualité de dirigeant, de s'assurer de la régularité du processus de recrutement et du statut des intermédiaires impliqués, indépendamment de leur notoriété.
En conséquence, le tribunal considère que M. A ne peut valablement invoquer sa méconnaissance des textes pour contester la sanction qui lui a été infligée.
Extrait de la décision
"Au regard de ces éléments, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point 4, que la commission fédérale des agents sportifs de la FFBB a pu infliger une pénalité financière de 10 000 euros ferme à l'association requérante et une suspension ferme de trois mois des fonctions de président de l'association à l'encontre de M. A."
Enfin, le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi.
En conséquence, le tribunal rejette la requête de l'association Cergy-Pontoise basket-ball et met à sa charge et celle de M. A une somme de 1500€ à verser à la FFBB.
Mots clés
Agents sportifs, Licence d'agent sportif, Fédération française de basket-ball, Sanctions disciplinaires, Compétence disciplinaire, Proportionnalité