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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris a rejeté une requête contestant des décisions de la Commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de football (FFF) et du président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Le tribunal a jugé que les requêtes étaient manifestement irrecevables en raison du non-respect des délais de recours, en vertu des articles R.141-15 et R.141-9-1 du code du sport.
En détail
Le requérant conteste deux décisions. La première, datée du 8 décembre 2023, rendue par la Commission fédérale des agents sportifs de la FFF qui a déclaré son ajournement à l'épreuve générale de l'examen d'agent sportif. La seconde, datée du 29 janvier 2024, rendue par le président de la conférence des conciliateurs du CNOSF qui a déclaré irrecevable sa demande de conciliation.
Le tribunal a constaté que le requérant n’avait pas respecté les délais de recours nécessaires pour contester efficacement ces décisions.
Dans le cas de la première décision, il a saisi le CNOSF après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 141-15 du code du sport. Ainsi, sa requête n'a pas interrompu le délai de recours contentieux d'un mois :
"Par suite, la notification le 27 décembre 2023 de la décision du 8 décembre 2023 a fait courir le délai de recours contentieux d'un mois et ce délai était expiré à la date du 6 février 2024 à laquelle il a introduit sa requête devant le tribunal."
En outre, le tribunal a conclu que la décision du président de la conférence des conciliateurs du CNOSF, qui ne constitue qu’un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif, n’a pas le caractère d’un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Mots clés
Tribunal administratif de Paris, Commission fédérale des agents sportifs, Fédération française de football, Comité national olympique et sportif français, Délai de recours, Irrecevabilité, Code du sport, Conciliation, Examen d'agent sportif