2201019
Résumé
En bref
Le 17 juillet 2023, le Tribunal Administratif de Paris a considéré que les conventions de présentation d’agent sportif ne pouvaient être conclues au visa de l’article L.222-16 du code du sport que par un ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une telle licence d'agent sportif. Pour rejeter la requête, le Tribunal Administratif a retenu la position de la FFF qui est d’apprécier la qualité de “ressortissant” au regard de la nationalité du requérant.
En détail
Le tribunal administratif s’est prononcé sur deux moyens soulevés par les requérants. Le premier relève du fait que la FFF aurait méconnu les dispositions de l'article L. 222-16 du code du sport en refusant d'enregistrer les conventions de présentation en litige et qu’elle aurait fondé son refus sur la seule nationalité française de M. C, et non sur son Etat de résidence, qui est le Royaume-Uni.
La juridiction a rejeté cet argument en indiquant que les dispositions de l'article L. 222-16 du code du sport n'ouvrent la possibilité de passer une convention de présentation avec une personne physique détentrice de la licence d'agent sportif prévue à l'article L. 222-7 du code du sport qu'au ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une telle licence d'agent sportif. En l’espèce, le tribunal administratif entend donc la qualité de ressortissant comme celle de la nationalité.
4. Il est constant que M. C est de nationalité française. En dépit de la circonstance que l'intéressé est également de nationalité malienne et réside au Royaume-Uni, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 222-16 du code du sport qui n'ouvrent la possibilité de passer une convention de présentation avec une personne physique détentrice de la licence d'agent sportif prévue à l'article L. 222-7 du code du sport qu'au ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une telle licence d'agent sportif, le terme de "ressortissant" ne pouvant, en l'espèce, donner lieu à interprétation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la fédération française de football méconnaît les dispositions de l'article L. 222-16 du code du sport en se fondant sur la seule nationalité française de M. C, et non sur son Etat de résidence, pour refuser d'enregistrer les conventions de présentation en litige.
Le second argument soulevé relève du fait que la FFF aurait méconnu le principe de libre prestation de services énoncé dans l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013. Les requérants ont soutenu que le refus de la FFF de reconnaître les conventions de présentation litigieuses constituait une restriction à la libre prestation de services. La juridiction a rejeté cet argument en indiquant que les requérants ne pouvaient se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir que le principe de libre prestation de services a été méconnu
Mots clés
football · fédération · convention · enregistrement · membre · requête · service · sportif · directive · libre · agent · contrat · préjudice · prestataire · parlement