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Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2023
Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2023

Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2023

Mise en ligne
May 23, 2023
Date du document
May 19, 2023
Source
Pappers
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
TA
Ref. / RG :

2311243

URL

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A B d'annuler la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, qui avait décidé la fermeture de l'espace réservé aux groupes Fanatics de l'Orange Vélodrome et aux Winners du virage Sud de l'Orange Vélodrome. La décision du tribunal administratif s'appuie sur l'article 2-1 de l'annexe 2 des règlements généraux de la fédération française de football portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire, qui impose aux clubs de football une obligation de résultat concernant la sécurité dans le déroulement des rencontres. Les supporteurs, qui ont la qualité de tiers dans la procédure disciplinaire, ne justifient dès lors d'aucune qualité à déférer au juge administratif la sanction qui frappe un club.

En détail

Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A B d'annuler la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, qui avait décidé la fermeture de l'espace réservé aux groupes Fanatics de l'Orange Vélodrome et aux Winners du virage Sud de l'Orange Vélodrome.

Le tribunal administratif s'appuie sur l'article 2-1 de l'annexe 2 des règlements généraux de la fédération française de football portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire, qui impose aux clubs de football une obligation de résultat concernant la sécurité dans le déroulement des rencontres. Ne sont passibles de sanctions que les clubs organisateurs investis de l'obligation de prévenir les désordres, sans qu'ait à être prise en compte l'éventuelle répercussion de ces sanctions sur des tiers. Les supporteurs, qui ont la qualité de tiers dans la procédure disciplinaire ne justifient dès lors d'aucune qualité à déférer au juge administratif la sanction qui frappe un club.

M. B ne justifie pas, en sa qualité d'abonné au stade Vélodrome de Marseille, dont la matérialité n'est d'ailleurs pas prouvée par les pièces du dossier, d'un intérêt à agir contre la sanction infligée au club de football de Marseille.

Mots clés

Football, club, commission de discipline, LFP, sanction, supporteurs, sécurité, obligation, tiers, référé, intérêt à agir, irrecevable, contestation

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