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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B qui contestait le refus de sa demande d'équivalence pour accéder au concours de professeur de sport. La motivation principale de la décision s'appuie sur le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 sur le recrutement des professeurs de sport, selon lequel les diplômes de M. B ne correspondaient pas aux exigences requises pour ce concours.
En détail
Dans cette affaire, les parties impliquées sont M. B, requérant, et le ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Le problème juridique principal en jeu est la reconnaissance d'équivalence de diplômes pour l'accès au concours de professeur de sport.
M. B a déposé une demande d'équivalence de diplôme pour s'inscrire au concours externe de professeur de sport pour la session 2022. Sa demande a été déclarée irrecevable au motif qu'il ne remplissait pas la condition de diplôme requise définie par le décret du 10 juillet 1985.
M. B a soutenu que la décision attaquée était entachée d'un vice de procédure, que ses diplômes et son expérience professionnelle répondaient aux conditions pour se voir reconnaître une équivalence, et que la convocation aux oraux a méconnu les principes d'équité et d'égalité de traitement des candidats.
Le tribunal a souligné que la commission d'équivalence était en droit de vérifier les conditions requises pour concourir même après l'admissibilité de M. B, et que le fait d'avoir été convoqué pour les épreuves orales ne changeait pas la légalité de la décision initiale.
"La circonstance qu'un candidat a participé aux épreuves d'un concours et a été déclaré admis ne suffit pas à elle seule à révéler l'existence d'une décision de l'autorité administrative qu'il remplit les conditions requises pour concourir."
Deuxièmement, M. B, titulaire d'une licence, d'un master et d'un doctorat en psychologie liée au sport, a vu sa demande d'équivalence pour le concours de professeur de sport rejetée. Le Tribunal a donc jugé que ses diplômes, principalement axés sur la psychologie sportive et ne nécessitant pas de pratique sportive pour leur obtention, ne relevaient pas du domaine d'activité de la profession de professeur de sport.
Le Tribunal a confirmé la légalité de la décision initiale, malgré la convocation du requérant aux épreuves orales et ses plaintes concernant le temps de préparation. Les événements postérieurs à la décision n'affectent pas celle-ci :
"Enfin, si le requérant justifie avoir été convoqué le 16 juin 2022 pour les 5 et 6 juillet 2022 aux épreuves orales du concours externe de professeur de sport et s'il se prévaut de la méconnaissance du principe d'équité et d'égalité de traitement des candidats en ce qu'il a eu moins de temps pour préparer ces épreuves, ces circonstances qui sont au demeurant postérieures à la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de cette décision qui a pour objet l'irrecevabilité de sa candidature."
Mots clés
- Équivalence de diplômes
- Concours de professeur de sport
- Condition de diplôme requise
- Commission d'équivalence
- Vice de procédure
- Principe d'équité
- Principe d'égalité de traitement des candidats