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Résumé
En bref
Le 20 août 2024, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. Teixeira qui demandait, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 de la Commission supérieure d'appel de la FFF. Cette décision avait ramené à 6 mois, dont 3 avec sursis, la sanction d'un an de suspension prononcée à son encontre le 1er juillet 2024 par la Commission fédérale de discipline pour comportement contraire à l'éthique.
Le tribunal a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie car M. Teixeira avait saisi le 8 août 2024 la conférence des conciliateurs du CNOSF, ce qui a pour effet de suspendre la décision contestée jusqu'à la notification de l'avis du conciliateur qui doit intervenir au plus tard le 8 septembre 2024, en vertu des articles R. 141-6 et R. 141-7 du code du sport. Compte tenu du délai restant jusqu'à la clôture des candidatures à la présidence de la Ligue, fixée au 25 septembre, le juge a considéré qu'en l'absence d'avis du conciliateur, l'urgence n'était pas caractérisée, sans avoir à se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- M. C Teixeira, président de la Ligue Centre Val de Loire,
- La Fédération Française de Football (FFF)
Le principal problème juridique en jeu est de déterminer si les conditions sont réunies pour suspendre en urgence l'exécution de la décision de la Commission supérieure d'appel de la FFF du 30 juillet 2024 sanctionnant M. Teixeira.
La question juridique principale est donc de savoir si la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en l'espèce.
En résumé :
- Le 1er juillet 2024, la Commission fédérale de discipline de la FFF a suspendu M. Teixeira pour 1 an (dont 6 mois avec sursis) pour comportement contraire à l'éthique
- Le 30 juillet 2024, la Commission supérieure d'appel a ramené la sanction à 6 mois dont 3 avec sursis
- M. Teixeira a saisi le juge des référés pour suspendre cette décision, invoquant l'urgence liée à sa candidature à sa réélection à la présidence de la Ligue et à un projet immobilier en cours
Dans ses motifs, le tribunal rappelle d'abord les conditions de l'article L. 521-1 du CJA pour suspendre une décision administrative :
- L'urgence doit le justifier
- Il doit exister un doute sérieux sur la légalité de la décision
Sur l'urgence, le tribunal considère que :
- M. Teixeira a saisi le 8 août 2024 la conférence des conciliateurs du CNOSF
- En vertu des articles R. 141-6 et R. 141-7 du code du sport, les effets de la décision contestée sont suspendus jusqu'à l'avis du conciliateur, qui doit intervenir au plus tard le 8 septembre 2024
- Compte tenu du délai restant jusqu'à la clôture des candidatures et en l'absence d'avis du conciliateur, la condition d'urgence n'est pas remplie
Le tribunal précise que M. Teixeira pourra éventuellement saisir à nouveau le juge des référés si au 10 septembre le conciliateur n'a pas été désigné ou n'a pas proposé de conciliation.
Le tribunal rejette donc la requête de M. Teixeira sans avoir à se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité.
Extrait de la décision :
"Par suite, compte tenu notamment du délai restant à courir jusqu'à la date de clôture du dépôt des candidatures à l'élection aux fonctions de président de la Ligue et dès lors que le conciliateur qui doit être désigné par le CNOSF n'a pas encore rendu son avis, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie."
En conclusion, ce jugement en référé rappelle que la saisine de la conférence des conciliateurs du CNOSF suspend les effets d'une sanction disciplinaire d'une fédération sportive, faisant ainsi temporairement obstacle à la condition d'urgence nécessaire pour obtenir la suspension de la décision en référé devant le juge administratif.
Mots clés
Suspension d'exécution, décision disciplinaire, condition d'urgence, tribunal administratif, Fédération française de football, conciliation, CNOSF, code de justice administrative, article L. 521-1, intérêts publics et privés.