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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris, par une ordonnance rendue le 20 novembre 2024, a rejeté la requête en référé-liberté de l’association Human Face. Cette dernière demandait à la Ligue de football professionnel (LFP) et à d’autres entités sportives d’organiser des actions commémoratives en lien avec les otages et les crimes du 7 octobre. Le tribunal a fondé sa décision sur l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, jugeant que l'association n'avait pas démontré l'existence d'une situation d'urgence ni d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête a donc été rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
En détail
Parties impliquées
- Requérant : L'association Human Face, défendant des valeurs de dignité humaine et d’égalité.
- Défendeur : La Ligue de football professionnel (LFP) et, indirectement, d'autres institutions sportives.
Problèmes juridiques en jeu
- La question de l'urgence dans le cadre d’un référé-liberté.
- L’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment le principe de non-discrimination et de dignité humaine.
Question juridique principale
L’association Human Face a-t-elle démontré une situation d’urgence justifiant une intervention immédiate du juge des référés pour ordonner des mesures visant à commémorer les événements du 7 octobre ?
Résumé des faits et arguments des parties
L’association Human Face demandait :
- L’organisation d’échauffements avec des tee-shirts portant les slogans « #notinmyname » et « #bringthemhomenow ».
- L’installation de panneaux dans tous les stades de Ligue 1 et Ligue 2 pour une journée commémorative.
- Une campagne similaire lors d’un match de l’équipe de France.
Elle invoquait une inégalité de traitement, soulignant que des messages politiques favorables à d’autres causes (comme le tifo « Free Palestine ») avaient été tolérés, alors que sa demande avait été rejetée.
Motifs de la décision
- Absence d’urgence
- Absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
- Caractère irrecevable ou mal fondé de la requête
Sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 522-3 du Code de justice administrative, le tribunal a estimé que l’association ne justifiait pas d’une urgence nécessitant une intervention dans un délai de quarante-huit heures. Les arguments avancés par Human Face étaient jugés insuffisants pour établir un péril imminent ou un préjudice irréparable.
Le tribunal a rappelé que, selon l’article L. 521-2, une atteinte grave doit être démontrée par des éléments précis et circonstanciés. En l’espèce, l’association s’était limitée à exprimer un sentiment général d’injustice sans fournir une argumentation juridique solide prouvant une violation manifeste des principes invoqués (non-discrimination, dignité humaine).
Le juge a conclu que la requête ne répondait pas aux exigences procédurales strictes du référé-liberté, notamment en raison du caractère vague des prétentions juridiques avancées.
Extrait de la décision :
« La seule expression d'un sentiment d'injustice quant à l'action ou à l'inaction des pouvoirs publics à l'égard de manifestations (...) ne peut être regardée comme répondant aux exigences » posées par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.
Points importants et répercussions
- Cette décision met en lumière les critères stricts applicables au référé-liberté, notamment la nécessité pour le requérant de démontrer clairement l’urgence et l’existence d’une atteinte grave à une liberté fondamentale.
- Elle illustre également les limites imposées aux revendications politiques dans le cadre sportif, soulignant que ces dernières doivent être juridiquement fondées pour être recevables devant les juridictions administratives.
Mots clés
Référé-liberté, urgence, atteinte grave, liberté fondamentale, non-discrimination, dignité humaine, article L. 521-2 du Code de justice administrative, Ligue de football professionnel, irrecevabilité, ordonnance motivée.