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Résumé
En bref
Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A, qui demandait la suspension d'une décision de la Fédération française d'athlétisme l'interdisant de participer aux compétitions féminines, au motif que, selon le règlement de la fédération internationale d'athlétisme, elle ne satisfaisait plus aux conditions de participation. Le juge des référés a estimé que la requérante n'avait pas établi de situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés.
En détail
Mme A avait demandé la suspension d'une décision de la Fédération française d'athlétisme (FFA) l'interdisant de participer aux compétitions féminines au niveau national, régional et départemental, au motif qu'au regard du règlement régissant l'admissibilité à concourir des athlètes transgenres de la fédération internationale d'athlétisme, l'intéressée ne satisfait plus aux conditions de participation auxdites compétitions féminines organisées par la FFA. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, Mme A soutenait que cette décision l'empêchait de participer aux compétitions nationales, régionales ou départementales organisées par la FFA et notamment aux championnats de France organisés le week-end suivant à Albi, lui préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate.
Cependant, en se bornant à produire un document intitulé "les athlètes qualifiés/qualifiables" dans lequel son nom n'apparaissait pas, alors qu'un autre document faisait apparaître son nom, la requérante n'a pas établi qu'elle aurait été écartée de cette compétition du fait des déclarations du président de la FFA du 13 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a pu concourir à Pertuis le 14 juin 2023 dans la discipline du 200 mètres. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a refusé la proposition de conciliation du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) lui proposant de prendre part "hors classement" ou "sans classement" aux compétitions organisées par la FFA afin de lui permettre de continuer à évoluer dans sa discipline à un niveau sportif correspondant au sien sans pour autant préjudicier à l'équité des compétitions au sein desquelles elle serait amenée à évoluer.
Dans ces conditions, Mme A ne peut être considérée comme justifiant une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, avant celle du juge de la légalité. Le juge des référés rejette donc la demande en référé de Mme A en toutes ses conclusions.
Mots clés
transgenre, athlétisme, Fédération française d'athlétisme, compétition, suspension, juge des référés, Code de justice administrative, Comité national olympique et sportif français, urgence, règlement de la fédération internationale d'athlétisme