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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes d'un arbitre fédéral contestant sa radiation du corps arbitral et son interdiction de prise de licence pendant dix ans, prononcées par les organes de la Fédération Française de Football (FFF). La juridiction administrative a validé la procédure disciplinaire en jugeant, sur le fondement de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des règlements généraux de la FFF, que si le droit de se taire s'applique aux sanctions sportives, l'omission de sa notification en première instance est purgée par l'effet dévolutif de l'appel dès lors que l'information a été régulièrement délivrée devant l'organe d'appel. Sur le fond, le tribunal a confirmé la proportionnalité des sanctions au regard de la gravité de la fraude aux frais de déplacement commise de manière répétée par un arbitre soumis à une obligation d'exemplarité. Sens de la décision : Rejet des requêtes (Confirmation des sanctions).
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties : M. A... B..., arbitre-assistant fédéral 1 (requérant) contre la Fédération Française de Football (défenderesse).
- Problématique : La régularité d'une procédure disciplinaire fédérale au regard du respect des droits de la défense (droit de se taire) et la proportionnalité d'une sanction de radiation cumulée à une interdiction de licence pour des faits de fraude aux notes de frais.
- Question juridique : L'irrégularité tirée du défaut de notification du droit de se taire en première instance disciplinaire est-elle couverte par l'intervention de l'organe d'appel disposant d'un pouvoir de pleine juridiction, et la sanction de radiation est-elle proportionnée à une fraude financière répétée commise par un arbitre de haut niveau ?
- Résumé du litige : L'arbitre a mis en place un système frauduleux consistant à se faire rembourser des billets d'avion onéreux qu'il annulait ensuite pour voyager avec des billets moins chers, empochant la différence. La Commission Fédérale de l'Arbitrage (CFA) a prononcé sa radiation, confirmée par la Commission Supérieure d'Appel (CSA). Parallèlement, la Commission Fédérale de Discipline a prononcé une interdiction de licence de 10 ans. Le requérant invoque notamment la violation de son droit de se taire devant la CFA et une erreur d'appréciation sur la sévérité de la sanction.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le tribunal structure son raisonnement en traitant successivement les moyens de légalité externe (procédure) puis de légalité interne (bien-fondé de la sanction).
A. Sur la régularité de la procédure (Droit de se taire)
Le tribunal commence par 🔎 examiner le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire. Le juge administratif rappelle d'abord, sur le fondement de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que ce principe fondamental s'applique non seulement aux juridictions pénales, mais également à toute procédure administrative conduisant à une sanction ayant le caractère d'une punition, ce qui inclut les sanctions disciplinaires sportives. Le juge pose ainsi le principe selon lequel la personne poursuivie doit être informée de ce droit avant d'être entendue sur les manquements.
"Il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition" (Décision, point 3)
Cependant, le tribunal opère ensuite une validation par l'effet de l'appel. S'appuyant sur l'article 189 des règlements généraux de la FFF, le juge relève que l'appel devant les instances fédérales remet entièrement en cause la décision attaquée (effet dévolutif). ⚖️ Le raisonnement juridique s'articule autour de la substitution de décision : dès lors que la Commission Supérieure d'Appel (CSA) a, elle, correctement informé le requérant de son droit de se taire, cette régularisation purge le vice initial de la première instance. La décision d'appel se substituant totalement à la première décision, le moyen devient inopérant.
"Dans ces conditions, la FFF n'ayant porté aucune atteinte irrémédiable au droit de se taire de M. B..., la procédure suivie devant l'organe de recours et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l'organe de première instance et à la décision prise par celui-ci. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision prise par la commission fédérale de l'arbitrage méconnaîtrait le droit de se taire" (Décision, point 6)
Cette analyse confirme la plénitude de juridiction des organes d'appel fédéraux et leur capacité à couvrir les vices de procédure commis en première instance, sécurisant ainsi les procédures disciplinaires sportives tant que les droits sont respectés au stade final de la procédure interne.
B. Sur le bien-fondé et la proportionnalité de la sanction
Dans un second temps, le juge se livre à un 🔍 contrôle de l'erreur d'appréciation quant à la sévérité de la sanction. Il confronte les faits établis aux dispositions de l'article 39 du statut de l'arbitrage et de l'article 2 du règlement disciplinaire de la FFF. Le tribunal caractérise matériellement la fraude (système d'annulation de billets et de faux justificatifs) et souligne son ampleur factuelle : 1️⃣ une période de plus de deux ans, 2️⃣ une réitération sur 69 matchs, et 3️⃣ un préjudice financier substantiel de plus de 29 000 euros.
"Il ressort également de ces pièces que sur une période allant au moins du 1er janvier 2022 jusqu'au 15 mai 2024, M. B... a transmis à la FFF, en vue de leur remboursement, des billets d'avions censés avoir été utilisés pour se rendre sur le lieu de désignation en tant qu'arbitre-assistant alors qu'il avait en réalité annulé ces billets pour en acheter d'autres à un tarif moindre avec lesquels il voyageait effectivement" (Décision, point 11)
Enfin, le juge écarte ❌ les arguments du requérant liés à son ancienneté, ses aveux ou sa situation personnelle. Il fait prévaloir l'exigence d'exemplarité inhérente à la fonction d'arbitre de haut niveau. Le tribunal valide ainsi le cumul de la radiation du corps arbitral (mesure administrative) et de l'interdiction de licence de 10 ans (sanction disciplinaire), considérant ces mesures comme proportionnées à la gravité des manquements à la probité et à l'éthique sportive.
"Toutefois, compte tenu de la nature et de la gravité des faits, de leur caractère répété, de la durée pendant laquelle il a mis en place le système de remboursement en sa faveur, du nombre de matchs en cause, du montant très élevé du trop-perçu en sa faveur, de l'exemplarité de ses fonctions d'arbitre à haut niveau et de son niveau d'exposition, la FFF pouvait procéder à la radiation du corps arbitral de M. B... et lui interdire la prise de toute licence pendant une durée de dix ans sans commettre d'erreur d'appréciation" (Décision, point 12)
Ce considérant illustre la sévérité avec laquelle la juridiction administrative appréhende les atteintes à la probité, particulièrement pour les acteurs garants de l'éthique du jeu que sont les arbitres, rendant les circonstances atténuantes personnelles inopérantes face à l'atteinte portée à l'image de la fédération.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"La procédure suivie devant l'organe de recours et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l'organe de première instance et à la décision prise par celui-ci. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision prise par la commission fédérale de l'arbitrage méconnaîtrait le droit de se taire." (Point 6 de la décision)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Champ d'application du droit de se taire : Le principe constitutionnel du droit de se taire (art. 9 DDHC) est applicable aux procédures disciplinaires sportives prononçant des sanctions ayant le caractère de punition.
- 👨⚖️ Office du juge d'appel fédéral : L'organe d'appel interne d'une fédération dispose d'un pouvoir de réformation complet ; sa décision se substitue à celle de première instance.
- ➡️ Régularisation procédurale : Une irrégularité substantielle commise en première instance (défaut d'information sur le droit de se taire) est purgée si l'organe d'appel respecte cette garantie procédurale, rendant le moyen inopérant devant le juge administratif.
- ⚖️ Proportionnalité et Exemplarité : La radiation à vie et une interdiction de licence de 10 ans ne sont pas disproportionnées pour un arbitre coupable de fraudes financières répétées, eu égard au devoir d'exemplarité lié à sa fonction, nonobstant l'ancienneté ou le remboursement des sommes.
Mots clés
Droit de se taire, Procédure disciplinaire, Appel interne, Effet dévolutif, Substitution de décision, Arbitre, Fraude, Radiation, Exemplarité, Proportionnalité de la sanction.
NB : 🤖 résumé généré par IA