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Résumé
En bref
Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de suspension d'exécution de la décision de la ministre des sports, des jeux olympiques et paralympiques, en date du 13 avril 2023, de mettre fin à la mission de conseiller technique national de M. B au sein de la fédération française de judo.
Le tribunal administratif de Paris a considéré que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 février 2023 relèvent, en vertu de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, ainsi que, par voie de conséquence et compte tenu de leur lien de connexité, les conclusions dirigées contre la décision du 13 avril 2023.
En détail
Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B de suspendre la décision de la ministre des sports, des jeux olympiques et paralympiques de mettre fin à sa mission de conseiller technique national au sein de la fédération française de judo.
Le tribunal a considéré que les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 7 février 2023, interdisant à M. B d'exercer des fonctions d'éducateur sportif auprès de sportifs mineurs pour une durée de deux ans, relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative qui prévoit que :
“Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.”
Le tribunal a relevé que les conclusions dirigée contre la décision ministérielle du 13 avril 2023 relevaient en principe de la compétence du Tribunal administratif de Paris en application de l’article L. 312-1 du code de justice administrative qui prévoit que :
“Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.”
Toutefois le tribunal a considéré que la décision litigieuse du 17 avril 2023 ayant été prise en conséquence de l'arrêté préfectoral du 7 février 2023, les deux affaires présentent, dès lors, un lien de connexité qui justifie que, pour des considérations de bonne administration de la justice, il soit dérogé aux règles de répartition des compétences entre juridictions administratives :
“Il en résulte que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 février 2023 relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, ainsi que, par voie de conséquence et compte tenu de leur lien de connexité, les conclusions dirigées contre la décision du 17 avril 2023.”
Mots clés
tribunal administratif, compétence territoriale, sport, éducateur sportif, sportifs mineurs, Melun, code de justice administrative, connexité, arrêté ministériel, bonne administration de la justice