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Résumé
En bref
Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en référé suspension de l'association Racing Club de France Football contre la décision de la Fédération Française de Football (FFF) du 5 février 2024 refusant sa participation au championnat de National 1 pour la saison 2024-2025. Le juge des référés a considéré que la condition d'urgence n'était pas remplie au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En détail
L'affaire oppose l'association Racing Club de France Football à la Fédération Française de Football (FFF).
Le Racing Club contestait le refus de la FFF de le faire accéder en surnombre au championnat de National 1 pour la saison 2024-2025, alors qu'il avait terminé 2ème de National 2 en 2022-2023 derrière le FC Rouen, promu en National 1 mais sanctionné ensuite par la DNCG d'un retrait de points pour sa gestion financière.
Le Racing Club estimait que la DNCG avait rompu l'équité sportive en ne rétrogradant pas administrativement le FC Rouen malgré sa situation financière critique.
Le juge des référés devait se prononcer sur la demande de suspension de la décision de refus de la FFF en date du 5 février 2024.
Il rappelle les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre une décision administrative :
- l'urgence doit le justifier,
- il doit exister un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Sur l'urgence, le juge considère que le Racing Club n'apporte pas d'éléments concrets et circonstanciés démontrant en quoi la décision de la FFF lui porterait un préjudice grave et immédiat. Il souligne que cette décision n'a pas pour effet d'empêcher le club d'accéder à la division supérieure par le jeu normal de la compétition sportive. Elle lui refuse seulement un accès en surnombre au motif d'une rupture d'équité sportive par la DNCG la saison précédente.
Le juge en déduit que la décision attaquée ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du Racing Club rendant nécessaire de statuer en urgence.
Extrait de la décision :
"Toutefois, alors qu'il appartient à l'association requérante de justifier, par des éléments concrets et circonstanciés, en quoi la décision de la FFF lui préjudicie de manière grave et immédiate, l'exécution de celle-ci n'a ni pour objet, ni pour effet de l'empêcher d'accéder à la division supérieure par le seul jeu de la compétition sportive, mais lui refuse seulement l'accès, en surnombre, à la division supérieure au seul motif que l'équité sportive n'aurait pas été respectée par la DNCG à l'issue de la saison 2022-2023".
La requête est donc rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative permettant un rejet par ordonnance motivée lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
Mots clés
DNCG, CFCC, référé-suspension, accession à la division supérieure, référé, condition de l’urgence, urgence, atteinte grave et immédiate, équité sportive, mesure de suspension