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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'association Entente Sportive Tonnacquoise Lussantaise (ESTL) de suspendre l'exécution d'une décision de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. La décision, fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, conclut que les moyens soulevés par l'ESTL ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 23 juillet 2024.
En détail
L'affaire oppose l'association Entente Sportive Tonnacquoise Lussantaise (ESTL) à la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine.
L'ESTL conteste une décision de la commission régionale d'appel qui a confirmé le retrait de deux points à son équipe sénior, affectant ainsi son classement et sa promotion en division supérieure. L'ESTL soutient que la décision est entachée de défaut de motivation et d'erreurs de droit, notamment en s'appuyant sur un règlement du challenge du fair-play prétendument illégal.
Le tribunal a examiné la condition d'urgence et la légalité de la décision en question. Il a estimé que la décision attaquée ne présentait pas de défaut de motivation ni d'erreur de droit suffisante pour créer un doute sérieux quant à sa légalité. Le juge des référés a donc rejeté la demande de suspension, considérant que la décision avait été pleinement exécutée avec le début de la saison et que les effets allégués par l'ESTL ne justifiaient pas une mesure provisoire.
Extrait de la décision :
“Aucun des moyens de la requête tirés du défaut de motivation de la décision, des erreurs de droit et de la disproportion l'affectant n'est, en l'état de l'instruction de nature, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 juillet 2024."
Mots clés
Tribunal administratif de Poitiers, Suspension de l'exécution, Entente Sportive Tonnacquoise Lussantaise, Article L. 521-1 du code de justice administrative, Urgence, Légalité, Motivation de la décision, Règlement du fair-play, Compétence du juge administratif