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Tribunal administratif de Poitiers, 5 juin 2024, 2401205
Tribunal administratif de Poitiers, 5 juin 2024, 2401205

Tribunal administratif de Poitiers, 5 juin 2024, 2401205

Mise en ligne
July 5, 2024
Date du document
June 5, 2024
Source
Pappers
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
TA
Ref. / RG :

2401205

URL
https://justice.pappers.fr/decision/fda35dfa5b296ee00a9269c20dccf32404a1de7f

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‣
Instructions 🔐
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Résumé

En bref

Le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de la Fédération Française de Football demandant à la Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine de communiquer divers documents en rapport avec sa gestion. La requête a été rejetée car la demande de communication de documents était liée à l'organisation et au fonctionnement interne de la fédération et ne manifestait pas l'usage de prérogatives de puissance publique dans l'exercice de sa mission de service public.

En détail

Dans cette affaire, la Fédération Française de Football (FFF) a demandé à la Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine de fournir plusieurs documents relatifs à la gestion de la ligue. La FFF a soutenu que, en vertu des articles L. 131-14 et L. 131-11 du code du sport, elle exerce une mission de service public et peut, à ce titre, procéder à des contrôles sur les organes régionaux auxquels elle délègue.

Le tribunal a rappelé que les décisions prises par les fédérations sportives sont, en principe, des actes de droit privé. Cependant, les fédérations sportives qui ont reçu délégation exécutent une mission de service public à caractère administratif et leurs décisions peuvent présenter le caractère d'actes administratifs.

Le tribunal a conclu que la demande de communication de documents de la FFF concernait l'organisation et le fonctionnement interne de la fédération et ne manifestait pas l'usage de prérogatives de puissance publique dans l'exercice de sa mission de service public. Par conséquent, la requête de la FFF a été rejetée.

Extrait de la décision

"Par suite, sa requête, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative."

Mots clés

Fédération Française de Football, Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine, Tribunal administratif de Poitiers, mission de service public, droit du sport, prérogatives de puissance publique, actes administratifs, organisation et fonctionnement interne, compétence de la juridiction administrative, code de justice administrative.