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Résumé
En bref
Dans cette affaire, l'association sportive Brian Joubert Poitiers Glace a demandé la suspension de l'exécution d'une décision de la communauté urbaine de Grand Poitiers concernant les créneaux horaires pour l'utilisation de la patinoire. Cependant, le juge des référés a considéré que l'association n'avait pas démontré que la décision contestée portait un préjudice suffisamment grave et immédiat à ses intérêts, et a donc rejeté la requête.
En détail
L'association sportive Brian Joubert Poitiers Glace bénéficie de la mise à disposition de la patinoire située sur la commune de Poitiers par la communauté urbaine de Grand Poitiers pour la pratique de son activité. Par une décision du 2 août 2023, la communauté urbaine de Grand Poitiers a arrêté les nouveaux créneaux horaires durant lesquels l'association peut bénéficier de la patinoire. Par la présente requête, l'association demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
La juridiction considère que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Toutefois, l'association requérante ne dispose pas d'un droit acquis au renouvellement des créneaux horaires dont elle bénéficiait par le passé et ne démontre pas l'impact de la décision attaquée sur, notamment, son nombre de membres licenciés ni encore sur la survie de l'association. La juridiction a ainsi estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie.
Mots clés
sport, référé, suspension, intérêt public, décision administrative, urgence, communauté urbaine, patinoire, association sportive, Brian Joubert Poitiers Glace