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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Rennes a confirmé l'arrêté du préfet du Finistère ayant ordonné à M. D de cesser d'exercer contre rémunération les fonctions d'éducateur sportif en encadrant une séance de kitesurf. M. D ne détenait ni le diplôme ni la qualification pour cette activité, ni ne répondait aux conditions de reconnaissance de l'article R. 212-90 du code du sport.
En détail
Le Tribunal administratif de Rennes a confirmé l'arrêté du préfet du Finistère ayant ordonné à M. D de cesser d'exercer contre rémunération les fonctions d'éducateur sportif en encadrant une séance de kitesurf. M. D n'avait ni le diplôme ni la qualification pour cette activité, ni ne répondait aux conditions de reconnaissance de l'article R. 212-90 du code du sport. L'exercice contre rémunération de cette activité est réservé aux titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée. Les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées, conformément aux prescriptions des 1° et 2° de l'article L. 212-1 du code du sport, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
En l'espèce, lors d'un contrôle de la direction départementale de la cohésion sociale du Finistère, il a été constaté que M. D exerçait les fonctions d'éducateur sportif en encadrant contre rémunération une séance de Kitesurf. Le préfet du Finistère a donc engagé une enquête administrative et saisi pour avis une formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui a rendu un avis favorable au prononcé d'une mesure d'injonction de cesser d'exercer contre rémunération les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pour l'activité de kitesurf. Par l'arrêté attaqué du 24 novembre 2020, le préfet du Finistère a pris cette mesure d'injonction, que M. D a contestée.
Le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours de M. D, en rappelant que les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport ne peuvent être exercées que par les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée, conformément aux prescriptions des 1° et 2° de l'article L. 212-1 du code du sport. Le tribunal a estimé que M. D ne détenait ni le diplôme ni la qualification pour cette activité, ni ne répondait aux conditions de reconnaissance de l'article R. 212-90 du code du sport.
“ Dès lors qu'il avait déjà, par les décisions prises en juin 2020, statué sur la déclaration d'établissement déposée par M. D, ainsi que sur sa demande d'admission en équivalence d'un diplôme étranger et refusé, à cette occasion, de lui délivrer la carte professionnelle d'éducateur sportif prévue par les dispositions de l'article R. 212-89 du code du sport et qu'il est constant qu'il n'était pas saisi d'une nouvelle déclaration, le préfet n'était pas tenu, avant de prendre l'injonction litigieuse, de réexaminer la situation de M. D, mais pouvait se borner à constater que le requérant n'était pas titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports requis pour l'exercice de l'activité exercée et ne pouvait pas se prévaloir d'une qualification communautaire lui permettant un exercice régulier de cette activité en France. Par ailleurs si, par un premier jugement du 19 mai 2021 (n° 1802771), le tribunal a annulé, pour un motif de légalité externe, la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. D une carte professionnelle d'éducateur sportif après avoir estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour se prévaloir de la liberté d'établissement en France et si, par un jugement du 30 novembre 2022 (n° 2004138), le tribunal a également annulé, pour des motifs de légalité externe, la décision du 26 juin 2020, par laquelle le préfet du Finistère a rejeté la demande de reconnaissance de qualification communautaire et sa demande de libre établissement, ces deux jugements définitifs, s'ils ont eu pour effet de faire disparaître rétroactivement de l'ordonnancement juridique les décisions annulées, n'ont pas, en revanche, entraîné la régularisation rétroactive de la situation de M. D. Il en est de même du jugement de relaxe rendu le 7 juin 2021 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Brest qui concerne, au demeurant, une période antérieure aux faits à l'origine de l'arrêté attaqué. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code du sport que le préfet a pris l'arrêté attaqué et que la ministre des sports a rejeté, implicitement, le recours hiérarchique de M. D. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. ”
Mots clés
qualification, activité, professionnelle, sports, préfet, reconnaissance, jeunesse, diplôme, éducation, recours, équivalence des diplômes, éducateur sportif, tribunal administratif, kitesurf, recours hiérarchique, article L. 212-1 du code du sport