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Résumé
En bref
La Commission de discipline du District de football de Seine-Maritime a suspendu pour une durée de six mois un dirigeant pour comportement intimidant et menaçant envers un officiel lors d’une rencontre. Le dirigeant a contesté ces sanctions, mais le tribunal administratif de Rouen les a confirmées, estimant que les faits reprochés étaient établis, faute de preuve contraire. Les juges ont considéré que les faits reprochés étaient matériellement établis, notamment en se basant sur les déclarations de l'arbitre du match, conformément à l'article 128 des Règlements Généraux de la FFF.
En détail
Dans cette affaire, un dirigeant licencié à la FFF a été accusé d'avoir eu un comportement intimidant et menaçant envers un officiel lors d'un match de football. La commission de discipline du district de football de Seine-Maritime a infligé au dirigeant une sanction de suspension de six mois "ferme". Le dirigeant a contesté ces sanctions, arguant qu'il ne pouvait pas être présent lors du match car il effectuait une prestation de nettoyage pour son entreprise.
Cependant, le tribunal administratif de Rouen a jugé que les déclarations de l'arbitre du match, qui a “formellement” reconnu le dirigeant comme étant la personne l'ayant menacé, faisaient foi jusqu'à preuve du contraire.
Les pièces produites par le dirigeant pour prouver son absence lors de la rencontre, à savoir un devis établi par le dirigeant lui-même et une attestation de son client ne précisant aucune date de prestation, ont été jugées insuffisantes par le tribunal. Ces éléments n’avaient d’ailleurs même pas été transmis à la commission de discipline.
Par conséquent, le tribunal a rejeté la requête du dirigeant et confirmé les sanctions.
Mots clés
Comportement intimidant, menace, commission de discipline, article 128 des Règlements Généraux de la FFF, District de football de Seine-Maritime, suspension, amende, contestation, déclarations de l'arbitre, présomption simple