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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. A, qui contestait la décision de ne pas renouveler sa carte professionnelle d'éducateur sportif. Le Tribunal a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions requises par le code du sport et que l'urgence à suspendre la décision n'était pas caractérisée.
En détail
Dans cette affaire, M. A contestait la décision de ne pas renouveler sa carte professionnelle d'éducateur sportif, lui interdisant ainsi d'exercer régulièrement son activité. Le Tribunal a rappelé que seuls les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle peuvent exercer contre rémunération les fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive. M. A n'ayant pas justifié de l'un de ces titres requis, sa carte professionnelle n'a pas été renouvelée.
Le Tribunal a précisé que M. A avait bénéficié d'un délai supplémentaire pour régulariser sa situation, mais n'avait pas obtenu le diplôme nécessaire pendant cette période. Par conséquent, depuis l'expiration de ce délai, M. A ne pouvait plus exercer régulièrement son activité professionnelle. Le Tribunal a conclu que l'urgence à suspendre la décision n'était pas caractérisée.
Mots clés
Tribunal administratif de Strasbourg, Droit du sport, Carte professionnelle d'éducateur sportif, Diplôme, titre à finalité professionnelle, certificat de qualification professionnelle; Exercice contre rémunération, Conditions requises, Délai supplémentaire, Régularisation de la situation, Expiration du délai, Urgence à suspendre la décision