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Résumé
M. C A a demandé la suspension d'un arrêté préfectoral n° LD 2022-1608 du 1er février 2023, qui interdit à M. C A de se rendre dans les stades où se déroulent les manifestations sportives des différentes sections du Paris Saint-Germain, ou lors des retransmissions en public de celles-ci, et qui lui impose l'obligation de répondre aux convocations du préfet de l'Essonne lors des manifestations des différentes sections du Paris Saint-Germain sur l'ensemble du territoire national ou sur le territoire d'un État étranger, pour une durée de six mois.
M. C A a justifié de l'urgence de la suspension de cet arrêté, en raison de l'atteinte à ses libertés fondamentales, telles que la liberté d'aller et venir, d'association, de réunion et d'expression, ainsi qu'à sa vie privée, et à son entreprise, qui est une activité professionnelle d'imprimeur nécessitant une grande disponibilité. Il a notamment démontré que l'obligation de pointage associée à la mesure d'interdiction de stade peut intervenir jusqu'à 25 fois par mois, y compris certains jours de semaine et ceci pendant six mois, et qu'il peut être amené à se déplacer les week-ends et plusieurs soirées par semaine au commissariat de police.
Le juge des référés a estimé que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étaient remplies, à savoir l'urgence de la suspension de l'arrêté et l'existence d'un doute sérieux quant à sa légalité. Il a donc ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n° LD 2022-1608 du 1er février 2023.
Mots clés
préfet · arrêté · requête · manifestations · police · obligation · requérant · vie privée · sportives · urgence · principal · rapport · rejet · subsidiaire · convocations