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Résumé
En bref
Le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de l'association C'Chartres Rugby contre les décisions du comité directeur et du bureau fédéral de la FFR. La requête de l'association, qui demandait la suspension des décisions, a été jugée irrecevable en raison du non-épuisement des recours internes prévus par les règlements intérieurs de la fédération. La circonstance que le caractère obligatoire du recours interne préalablement à tout recours contentieux n'a pas été mentionnée dans la décision est sans incidence sur l'irrecevabilité du recours contentieux en raison du non épuisement des voies de recours internes avant la saisine du juge.
En détail
L'affaire concerne la demande de l'association C'Chartres Rugby d'accéder à la Nationale 2 sur le fondement de l'article 344 des règlements généraux de la FFR dans l'hypothèse d'un refus d'accession en Nationale 2 d'un des quatre clubs ayant atteint les demi-finales du Championnat de France au cours de la saison 2022-2023. Par courrier du 5 juin 2023, le SC Mazamet a refusé son accession en Nationale 2. Le 30 juillet 2023, la liste des équipes autorisées à participer au championnat de Nationale 2 des séniors masculins pour la saison 2023-2024 telle qu'arrêtée par décision du 29 juin 2023 a été publiée sur le site internet de la FFR en incluant le Stade Dijonnais, club en position de relégation le mieux classé, en remplacement du SC Mazamet. Par courriel du 8 août 2023, l'association C'Chartres Rugby a fait opposition à cette dernière décision, avant de contester ces décisions devant la commission de conciliation du CNOSF, qui a rejeté ce recours.
L'association C'Chartres Rugby a formé un recours devant le tribunal administratif de Versailles contre les décisions du comité directeur et du bureau fédéral de la FFR. Cependant, le tribunal administratif a jugé la requête irrecevable. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense de l'exercice des recours administratifs obligatoires organisées par les règlements édictés par la fédération française de rugby, et notamment la saisine de la Commission d'appel fédérale dont la décision en dernier ressort se substitue à la décision contestée, même dans le cas où le CNOSF doit, en outre, être saisi à fin de conciliation en vertu de l'article R. 141-5 du code du sport. Ainsi, le tribunal administratif a considéré que le recours juridictionnel formé devant lui n'était pas recevable, car il n'avait pas été précédé de l'exercice des recours internes prévus par les règlements intérieurs de la fédération. La requête de l'association C'Chartres Rugby a donc été rejetée en toutes ses conclusions.
“La circonstance que le caractère obligatoire de l'appel devant la Commission fédérale préalablement à tout recours contentieux n'a pas été mentionnée dans cette décision, si elle empêchait que cette notification fît courir le délai du recours contentieux, est toutefois sans incidence sur l'irrecevabilité de ce dernier en raison du non épuisement des voies de recours internes avant la saisine du juge.”
Mots clés
recours administratifs, fédération française de rugby, Commission d'appel fédérale, CNOSF, code du sport, épuisement des voies de recours internes, notification, saisine du juge