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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Versailles rejette la requête de la SASP FC Grenoble Rugby, qui demandait la suspension de l'exécution de la décision de la formation régulation de la Ligue Nationale de Rugby du 17 novembre 2022 ayant prononcé un retrait de points et une amende. La SASP FC Grenoble Rugby contestait également les décisions d'irrecevabilité des 14 et 23 décembre 2022 prises par la commission d'appel de la Fédération Française de Rugby.
En détail
La SASP FC Grenoble Rugby a demandé au juge des référés l'annulation de la décision de la formation régulation de la Ligue Nationale de Rugby du 17 novembre 2022 ayant prononcé à son encontre un retrait de cinq points pour le classement du championnat de France de 2ème division - Pro D2 pour la saison en cours ainsi qu'une amende de 20 000 euros. Elle a également demandé l'annulation des décisions d'irrecevabilité des 14 et 23 décembre 2022 prises par la commission d'appel de la Fédération Française de Rugby.
La SASP FC Grenoble Rugby a invoqué l'urgence car le classement de fin de saison en fonction duquel elle peut espérer une montée en TOP 14 interviendra à l'achèvement du championnat, soit le 5 mai 2023. Il y a un doute sérieux sur la légalité des décisions d'irrecevabilité prises les 14 et 23 décembre 2022 par la commission d'appel de la Fédération Française de Rugby dès lors que la notification de la décision de la formation régulation de la Ligue Nationale de Rugby du 17 novembre 2022 n'est pas établie.
Le juge des référés a rejeté la demande de la SASP FC Grenoble Rugby. Il a considéré que la condition d'urgence était remplie, car la sanction prononcée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du club. Toutefois, il a estimé qu'il n'y avait pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Le juge des référés a relevé que la SASP FC Grenoble Rugby était en deuxième place dans le classement Pro D2 le 14 avril 2023, avec deux points d'écart par rapport à l'équipe de Mont-de-Marsan classée à la troisième place. Il a noté que seuls les clubs classés aux première et deuxième places du championnat sont directement qualifiés pour les demi-finales de cette phase finale, contrairement aux clubs classés à partir de la troisième place. Il a donc considéré que la sanction du 17 novembre 2022, et les décisions des 14 et 23 décembre 2022 doivent être regardées comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du club de nature à caractériser une situation d'urgence.
Le juge des référés a également relevé que les destinataires des courriels du 1er décembre 2022 ne sont pas au nombre de ceux visés par l'article 715 bis du titre V des règlements généraux de la ligue nationale de rugby portant règlement disciplinaire. Il a donc considéré qu'il n'y avait pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Mots clés
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