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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif d'Orléans annule l'arrêté préfectoral portant interdiction temporaire d'exercer à l'encontre d'un éducateur sportif. Se fondant sur l'article L. 212-3 du code du sport, le juge estime que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie. ✅ Face aux quelques signalements à l'origine de la sanction, le requérant a produit près de quarante témoignages concordants qui infirment les accusations et attestent de son professionnalisme dans un contexte d'animosité avérée de la part des plaignants. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits est donc accueilli, entraînant l'annulation de la mesure de police administrative et l'accueil intégral de la demande du requérant.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties impliquées : M. E... A..., éducateur sportif (requérant), et le Préfet de Loir-et-Cher (autorité administrative défenderesse).
- Problèmes juridiques principaux : Légalité d'une mesure de police administrative d'urgence, contrôle par le juge de l'appréciation des faits par l'administration, force probante des témoignages dans le contentieux disciplinaire sportif.
- Question juridique principale : Une mesure de police administrative d'interdiction temporaire d'exercer, prise en urgence sur le fondement de l'article L. 212-3 du code du sport, peut-elle être annulée pour inexactitude matérielle des faits lorsque les témoignages à charge sont massivement contredits par des attestations concordantes produites en défense ?
- Exposé du litige : Un entraîneur de natation, M. A..., a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui interdisant d'exercer ses fonctions pour une durée de six mois. 📋 Cette mesure conservatoire, prise en urgence, se fonde sur des signalements de parents d'élèves dénonçant des "propos dénigrants" et des "comportements inadaptés" envers de jeunes nageurs. ❌ Le requérant conteste formellement la matérialité de ces faits, arguant qu'ils émanent d'une dénonciation calomnieuse orchestrée par une minorité de parents hostiles et produit à l'appui de sa défense de très nombreux témoignages attestant de son professionnalisme.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le tribunal articule son raisonnement en procédant à un contrôle approfondi de la matérialité des faits ayant fondé la décision administrative, en mettant en balance les éléments à charge et à décharge. Le juge rappelle d'abord le cadre juridique applicable, à savoir l'article L. 212-3 du code du sport, qui habilite l'autorité administrative à prononcer une interdiction d'exercer si le maintien en activité de la personne concernée "constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants". Ensuite, le tribunal examine les pièces versées au dossier par les deux parties. 🔍 L'administration justifie sa décision par l'existence de plusieurs signalements parentaux jugés concordants. Sur le fondement de l'article L. 212-3 du code du sport, le préfet a estimé que ces éléments caractérisaient un risque pour les jeunes sportifs justifiant une mesure d'urgence.
"Le préfet de Loir-et-Cher fait valoir que l'arrêté en litige est fondé, non pas sur un seul témoignage, mais sur un ensemble d'attestations parentales concordantes et récentes justifiant la mesure d'interdiction temporaire et que les éléments recueillis par ses services (...) démontrent une entorse aux règles de bonne conduite en qualité d'entraîneur sportif de mineurs qui présente un risque pour la santé et la sécurité physique et morale des jeunes nageurs." (Décision, point 6)
Cependant, le juge administratif ne s'est pas tenu à cette seule appréciation. ⚖️ Procédant à un examen in concreto des preuves, il confronte ces accusations aux éléments fournis par le requérant. Il constate que ce dernier produit près d'une quarantaine de témoignages individuels, précis et circonstanciés, émanant de nageurs et de parents, qui non seulement louent son professionnalisme et son approche pédagogique bienveillante, mais décrivent également un climat de tension et des "tentatives de manipulation" orchestrées par une "minorité de parents".
"Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de près d'une quarantaine de témoignages individuels concordants émanant de nageurs ou de parents de nageurs produits par le requérant que M. A... en tant qu'entraîneur sportif fait preuve de professionnalisme et d'une approche pédagogique et bienveillante (...), alors que l'ambiance du club était très dégradée « à cause d'une minorité de parents qui s'acharnent contre M. A... » et que de nombreuses discussions d'une minorité visait à le discréditer par de « fausses informations » et des « tentatives de manipulation »." (Décision, point 7)
Le tribunal relève en outre des éléments de contexte factuels, tels qu'une altercation antérieure avec l'un des parents plaignants et le comportement de ce dernier au sein du club, qui corroborent la thèse d'une action concertée visant à l'éviction de l'entraîneur. ➡️ Cette analyse approfondie conduit le juge à conclure que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis. La conséquence juridique est inéluctable : l'arrêté, étant fondé sur des faits matériellement inexacts, est dépourvu de base légale. ✅ Le tribunal accueille donc le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits, ce qui suffit à entraîner l'annulation de la décision attaquée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant.
"Par suite, dès lors que les très nombreux témoignages individuels dont se prévaut M. A..., lesquels comportent des éléments précis et circonstanciés (...) sont de nature à infirmer la matérialité des faits qui lui sont reprochés, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits reprochés doit être accueilli." (Décision, point 8)
Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet est annulée, le tribunal faisant une application classique du contrôle de l'inexactitude matérielle des faits, vice entraînant l'annulation pour excès de pouvoir.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Par suite, dès lors que les très nombreux témoignages individuels dont se prévaut M. A..., lesquels comportent des éléments précis et circonstanciés, notamment sur l'animosité et même l'attitude agressive des parents à l'origine des signalements retenus à l'encontre du requérant et sur les tentatives de déstabilisation émanant d'une minorité de parents d'élèves pour évincer celui-ci de l'exercice de ses fonctions, sont de nature à infirmer la matérialité des faits qui lui sont reprochés, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits reprochés doit être accueilli." (Point 8 de la décision)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Qualification de la mesure : Une interdiction temporaire d'exercer prononcée par le préfet sur le fondement de l'article L. 212-3 du code du sport constitue une mesure de police administrative destinée à protéger la sécurité physique et morale des pratiquants.
- 👨⚖️ Contrôle du juge : Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'exactitude matérielle des faits qui servent de fondement à une telle mesure. Il n'est pas lié par l'appréciation initiale de l'administration et doit se forger sa propre conviction au vu des pièces du dossier.
- 🔗 Force probante : Dans le cadre de ce contrôle, le juge procède à une balance des preuves. Un grand nombre de témoignages concordants, précis et circonstanciés peuvent suffire à "infirmer" la matérialité des faits allégués par l'administration, même si celle-ci se fonde sur plusieurs signalements.
- ⚖️ Conséquence de l'inexactitude factuelle : L'établissement de l'inexactitude matérielle des faits vicie la décision administrative et constitue un moyen d'annulation opérant, suffisant à lui seul pour justifier l'accueil du recours pour excès de pouvoir.
Mots clés
mesure de police administrative, éducateur sportif, interdiction temporaire d'exercer, article L. 212-3 du code du sport, inexactitude matérielle des faits, contrôle du juge, charge de la preuve, pouvoir de police, danger pour la sécurité morale, recours pour excès de pouvoir.
NB : 🤖 résumé généré par IA