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Le tribunal judiciaire de Paris se déclare compétent pour les actions en contrefaçon de marques et parasitisme initiées par le CIO et le COJO contre une société chinoise. La décision repose sur la notion d'établissement au sens du règlement 2017/1001 pour les marques de l'UE et sur le principe de territorialité pour les marques françaises. Le juge rejette l'exception d'incompétence fondée sur une clause compromissoire et affirme la compétence du tribunal pour les atteintes aux propriétés olympiques, tout en limitant son pouvoir aux faits sur le territoire français.
La Cour d'appel de Paris requalifie les relations contractuelles d'un judoka en un contrat de travail à durée indéterminée, en raison de violations des articles du Code du sport. La rupture du contrat, survenue après une blessure, est jugée nulle pour discrimination liée à l'état de santé du sportif, entraînant des indemnités pour le salarié. Les conventions athlète-club sont considérées comme des contrats de travail, et la Cour souligne l'importance du respect des conditions de fond et de forme pour les CDD de sportifs professionnels.
Le Tribunal administratif d'Orléans annule l'interdiction temporaire d'exercer d'un éducateur sportif, considérant que les faits reprochés ne sont pas établis. Le juge a examiné près de quarante témoignages qui contredisent les accusations, soulignant une animosité de la part de certains parents. La décision du préfet est jugée sans base légale en raison de l'inexactitude matérielle des faits.
Le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a déclaré Monsieur [Z] [Y] responsable d'un abordage maritime lors de la régate "Mini en Mai" en mai 2021, écartant l'application de l'article L. 321-3-1 du Code du sport au profit des règles maritimes. Il a condamné Monsieur [Y] et son assureur AXA à verser 13 388,40 € de dommages-intérêts à Madame [S] et à la MAIF, en se fondant sur l'article L. 5131-3 du Code des transports, considérant que la faute était exclusivement celle de Monsieur [Y].
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